TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2405112_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice du transport scolaire gratuit pour sa fille, A D, au titre de l'année scolaire 2024-2025. Elle fait valoir que : - sa fille est inscrite dans un lycée qui n'est pas son établissement de secteur pour des raisons précises ; - les spécialisations qui l'intéressent ne sont pas proposées dans les lycées de son secteur ; - le lycée où elle a choisi de s'inscrire offre les filières et options correspondant à ses aspirations académiques et professionnelles ce qui lui permettra de suivre un parcours conforme à ses intérêts et objectifs futurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. La demande de Mme C, tendant à ce que sa fille, A D, bénéficie du transport scolaire gratuit entre son domicile et son établissement scolaire au titre de l'année 2024-2025, a été rejetée au motif que cet établissement, à savoir le lycée général technologique Ozenne à Toulouse, n'est pas l'établissement de secteur défini par la carte scolaire. Mme C, qui ne conteste pas ce point, fait valoir, que sa fille est inscrite dans cet établissement pour des raisons précises, que les spécialisations qui l'intéressent ne sont pas proposées dans les lycées de son secteur et que le lycée général technologique Ozenne offre les filières et options correspondant à ses aspirations académiques et professionnelles ce qui lui permettra de suivre un parcours conforme à ses intérêts et objectifs futurs. Ce faisant, Mme C, qui n'indique pas les spécialisations finalement choisies par sa fille, ni ne précise en quoi une inscription dans l'établissement de secteur défini par la carte scolaire ne serait pas de nature à permettre à celle-ci de suivre un enseignement conforme à son projet professionnel, n'assortit pas le moyen qu'elle invoque des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête peut être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 3 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2405112_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel