TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2405112_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. A... C... et Mme B... E... épouse C..., représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 5 juillet 2024 par laquelle le président de la commission de l’académie de Montpellier a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille ; 2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant en famille au titre de l’année scolaire 2024/2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. et Mme C... ont sollicité, le 2 avril 2024, une autorisation d’instruction en famille pour leur fils D... au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par une décision du 22 mai 2024, la directrice académique des services de l'éducation nationale de l’Hérault a refusé d’accéder à leur demande. Le recours administratif préalable obligatoire formé le 10 juin 2024 par M. et Mme C... contre cette décision a été rejeté par une décision du 5 juillet 2024 de la commission de l’académie de Montpellier. M. et Mme C... demandent l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (…) L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire (…) ». L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande de dérogation réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour les autorités compétentes de prendre cette mesure. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 20 septembre 2024, le juge du référé a suspendu l’exécution de la décision du 5 juillet 2024 et a enjoint à la rectrice de délivrer à M. et Mme C... l’autorisation d’instruire leur enfant dans la famille au titre de l’année 2024/2025. Une telle autorisation a été délivrée le 20 septembre 2024 par les services de l’éducation nationale au titre de l’année scolaire pour laquelle elle avait été sollicitée. Dans ces conditions, les requérants ayant effectivement bénéficié de l’autorisation annuelle demandée, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 juillet 2024 sont dépourvues d’effet utile. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 juillet 2024 ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. et Mme C.... O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées M. et Mme C.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme C... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et Mme B... E... épouse C... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 16 janvier 2026. La magistrate désignée, C. Doumergue La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 16 janvier 2026 La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2405112_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA