TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2405115_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Lacrouts, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus du préfet des Alpes-Maritimes née du silence gardé par celui-ci sur le recours gracieux du 14 mai 2024 demandant la constitution d'une association syndicale constituée d'office en vue de gérer le vallon des Espartes à Saint-Laurent-du-Var (06700) ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'initier le processus de création d'une association syndicale constituée d'office ou d'une association syndicale autorisée dont le périmètre comprendra l'ensemble des propriétés privées ou publiques immédiatement riveraines du vallon des Espartes, ainsi que le propriétaire et le gestionnaire de la canalisation aménagée dans son axe sans droit ni titre ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la mise en œuvre du processus de création de l'association syndicale constituée d'office ou de l'association syndicale autorisée, à ce qu'elle soit entièrement finalisée, qu'elle soit dotée de la personnalité morale et que ses statuts soient publiés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes indique au conseil de la requérante sa volonté de reprendre l'instruction du dossier de la création d'une association syndicale constituée d'office, suite à une erreur d'attribution dans le service compétent et l'invite dès lors à déposer un dossier complet de création d'une association syndicale autorisée. Par un courrier, enregistré le 8 avril 2025, Mme B A a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par la présente requête, Mme A demandait initialement au tribunal d'annuler la décision implicite de refus du préfet des Alpes-Maritimes née du silence gardé par celui-ci sur son recours gracieux du 14 mai 2024 demandant la constitution d'une association syndicale constituée d'office en vue de gérer le vallon des Espartes à Saint-Laurent-du-Var. Par un courrier, enregistré le 8 avril 2025, Mme A a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 5 mai 2025. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORTA_2405115_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel