TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405116_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. B A, représenté par Mes Vidal et Choley, relève appel de la décision n°SAS/07294-1/CR du 7 décembre 2023, rectifiée par ordonnance n° SAS/07294-2/CR du 19 janvier 2024, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Hauts-de-France lui a infligé la sanction de l'interdiction temporaire de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué M. C pour transmettre les dossiers en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 145-58 du code de la sécurité sociale : " L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres intéressés ou les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens est formé devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre intéressé. Il a un effet suspensif. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A entend contester la décision n°SAS/07294-/CR rendue le 7 décembre par la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Hauts-de-France En vertu des dispositions précitées de l'article R. 145-58 du code de la sécurité sociale, et comme la décision attaquée le mentionnait d'ailleurs expressément, la juridiction compétente pour connaître du présent litige est la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre la requête au conseil national de l'ordre des pharmaciens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Fait à Paris, le 18 mars 2024.
Le magistrat délégué,
H. C/6-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2405116_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel