TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405116_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 16 décembre 2024 et le 6 janvier 2025, M. C B A saisit le tribunal afin d'obtenir des informations sur les prochaines étapes à suivre dans le but de se voir délivrer un récépissé ou une réponse à sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () /. "
2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratif sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat, juges de droit commun du contentieux administratif. ". Il ressort des dispositions précitées que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif ; par conséquent, il ne leur appartient pas de faire œuvre d'administrateur et ils ne peuvent exercer des fonctions consultatives que dans certains cas et conditions, définis par des dispositions spécifiques du code de justice administrative. Par conséquent, les conclusions de M. B A aux fins d'obtenir des informations sur les prochaines étapes à suivre pour faire valoir ses droits sont irrecevables.
4. Compte tenu de ce qui précède, la requête de M. B A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Rouen, le 10 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2405116_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel