TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405117_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours qu'il a formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer un visa de court séjour. Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 2 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 4. La présente requête a été déposée par M. A B qui réside au Pakistan et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En outre, le requérant n'a pas signé sa requête. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 4 avril 2024, et dont il a été accusé réception au plus tard le 2 mai 2024, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires mentionnés au même article R. 431-8 ni en signant sa requête. Par suite, cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 26 août 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2405117_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel