TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2405123_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2024, M. A B, représenté par Maître Ibrahima Ndiaye, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : () Somme () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche pénale de M. B enregistrée au greffe du tribunal le 23 mai 2024, que l'intéressé, après avoir été placé en rétention au centre de rétention administrative de Lesquin, a ensuite été écroué à la maison d'arrêt d'Amiens par mandat de dépôt, ce placement en détention ayant pour effet, d'une part de mettre fin à sa rétention et, d'autre part, de transférer la résidence de l'intéressé au centre de détention où il est désormais incarcéré. Dans ces conditions, la requête introduite par M. B le 19 mai 2024 contre l'arrêté du préfet de la Somme du 17 mai 2024 ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif d'Amiens, dans le ressort duquel se trouve la maison d'arrêt d'Amiens, en vertu des dispositions des articles R. 776-16 et R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le présent recours à cette juridiction, par application de l'article R. 776-17 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Maître Ibrahima Ndiaye, au préfet de la Somme et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens. Fait à Lille, le 31 mai 2024. Le premier vice-président, Signé, Yann LIVENAIS Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2405123_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
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