TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405125_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. B A, représenté par Me Thalamas, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la directrice générale de l'agence régional de santé Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé la suspension immédiate pour une durée de cinq mois de son droit d'exercer la médecine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ". 2. M. A demande l'annulation la décision du 26 mars 2024 par laquelle la directrice générale de l'agence régional de santé Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé la suspension immédiate pour une durée de cinq mois de son droit d'exercer la médecine. Un tel litige est relatif à une législation régissant une activité professionnelle, au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Par suite, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est celui de l'établissement ou de l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Or, le lieu d'exercice de l'activité professionnelle de M. A est situé dans le département du Cantal. Cette requête relève ainsi de la compétence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en application des dispositions combinées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2405125 de M. B A est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Clermont Ferrand. Fait à Lyon, le 3 juin 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2405125_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel