TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405132_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme A B, représentée par Me Maxime Cessieux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-ouest a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme A B, représentée par Me Maxime Cessieux, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-ouest a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-ouest d'accorder provisoirement la protection fonctionnelle dans l'attente de la décision du tribunal statuant au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité du Sud-ouest conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation et à la suspension de la décision du 15 mai 2024. Il fait valoir que par une décision du 19 août 2024 il a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à la requérante. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande le paiement par l'Etat de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 20 août 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête à l'exception de ses conclusions tendant à l'application de l'article de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article de l'article L. 761-1 du code justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au ttire des frais exposés pour l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation suspension et injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-ouest . Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2024. Le président, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2405132_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel