TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405133_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Mme A C, épouse B, représentée par Me Gossa, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision prise pour le préfet des Alpes-Maritimes, en date du 4 septembre 2024 mettant en demeure les occupants sans droit ni titre de quitter l'appartement sis à Nice (06100), 84, boulevard Henri Sappia, " Résidence Las Planas ", bâtiment 1, escalier 6, 3ième étage, logement n° 51, appartenant à l'organisme public Côte d'Azur Habitat, dans un délai de 48 heures sous peine d'expulsion par la force publique ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : 1°) s'agissant de l'urgence, elle résulte de l'imminence de l'expulsion de sa famille ; 2°) sur l'existence de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée : - la sous-préfète, signataire de la décision querellée ne justifie d'aucune délégation ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement, les conditions de mise en œuvre de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 n'étant pas remplies, notamment en l'absence de prise en compte de sa situation personnelle et familiale, le logement étant occupé par la requérante, son époux et leurs deux enfants mineurs. Vu : - la décision querellée ; - la requête en annulation enregistrée le 13 septembre 2024 sous le numéro 2405130 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif, lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue, cette urgence, à la supposer caractérisée, ne doit pas avoir pour origine exclusive le comportement délibéré du requérant. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante s'est délibérément installée sans droit ni titre, avec son époux et leurs deux enfants mineurs, tous ressortissants géorgiens vivant en France depuis décembre 2017 sans avoir jamais été pourvus de titres de séjour pérennes, dans un logement du parc locatif social géré par l'organisme public Côte d'Azur Habitat. Dès lors, exclusivement à l'origine de la situation ayant motivé la mesure d'expulsion prise en son encontre et de tous occupants de son chef par le préfet des Alpes-Maritimes, en application des dispositions de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, Mme B qui, au demeurant, n'invoque à l'appui de sa requête aucun moyen fondé de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite décision alors qu'il appartient à la famille D définitivement déboutée du droit d'asile de repartir vivre en Géorgie, ne démontre pas utilement qu'il résulterait de la décision querellée une urgence pour le juge des référés à statuer, au sens des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C, épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B. Copie en sera adressée au préfet et au département des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 18 septembre 2024. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORTA_2405133_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel