TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405135_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il soutient que : -il a été reconnu comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne, sans avoir reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de l'autorité préfectorale dans le délai de six mois qui lui était imparti ; - sa situation présente une urgence particulière dès lors qu'il est en résidence sociale pour une durée maximale de vingt-quatre mois, avec un renouvellement exceptionnel jusqu'au 22 décembre 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est tardive. Par une ordonnance du 28 octobre 2024, l'instruction a été clôturée en dernier lieu le 2 décembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique applicable : 1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparue. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. La préfète du Val-de-Marne fait valoir en défense que la requête de M. A est tardive. Toutefois, si la décision du 13 janvier 2022 de la commission de médiation fait figurer les voies et délais de recours, la préfète se borne à produire un accusé de réception, certes signé par le requérant, ne comportant ni la date de présentation ni la date de distribution du pli, de sorte que la date de notification effective de la décision ne peut être déterminée. Dans ces conditions, la requête de M. A, enregistrée le 25 avril 2024, ne saurait être regardée comme tardive, et la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne doit, par suite, être écartée. Sur l'injonction et l'astreinte : 3. Il résulte de l'instruction que par une décision de la commission de médiation du Val-de-Marne, rendue lors de sa séance du 13 janvier 2022, M. A a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence. Il n'est pas contesté que le requérant n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet du Val-de-Marne ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celui-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er avril 2025 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 250 euros par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-de-Marne de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 4. Il appartient en outre au préfet du Val-de-Marne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution d'ici le 1er juin 2025. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation. O R DO N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d'attribuer à M. A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er avril 2025, sous une astreinte de 250 euros par mois de retard qui sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er juin 2025. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement. Le magistrat désigné, O. B La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2405135_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel