TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejetCitée 4×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2405136_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Laon a transmis au tribunal administratif d’Amiens le dossier de la requête de la caisse d’allocations familiales de l’Aisne dirigée à l’encontre de M. A... B..., présentée le 24 janvier 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Laon. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 31 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Aisne demande au tribunal de condamner M. B... à lui reverser, au titre de l’article 1302-1 du code civil, la somme de 526,72 euros correspondant au versement sur son compte bancaire d’une prestation de revenu de solidarité active destinée à un autre allocataire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’action sociale et des familles ; le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Wavelet, premier conseiller, pour statuer par ordonnance en matière de contentieux social dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ». La caisse d’allocations familiales de l’Aisne demande au tribunal de condamner M. B... à lui rembourser la somme de 526,72 euros correspondant au versement sur son compte bancaire d’une prestation de revenu de solidarité active destinée à un autre allocataire. Toutefois, au regard des dispositions citées au point 2 et en vertu du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre (Conseil d’Etat, 13 mai 1913, Préfet de l’Eure, n° 49241), la caisse d’allocations familiales de l’Aisne, qui peut émettre des titres exécutoires à l’encontre de ses débiteurs, ne peut saisir directement ce juge d’une demande tendant au recouvrement de ses créances (Conseil d’Etat, 31 mai 2010, Société Communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier, n° 329483). Par suite, la requête de la caisse d’allocation familiale de l’Aisne est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la caisse d’allocations familiales de l’Aisne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse d’allocations familiales de l’Aisne. Fait à Amiens, le 15 décembre 2025. Le magistrat désigné, signé F. Wavelet La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2405136_20251215