TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2405138_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. B... A... C..., représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de restitution sur son permis de conduire des trois points afférents à l’infraction du 18 novembre 2022 à Aubervilliers ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les trois points correspondant à cette infraction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ainsi qu’au rejet des conclusions de M. A... C... présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (..)les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. (…) ».
2. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral du 6 décembre 2024, produit en défense, que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le ministre de l’intérieur a fait droit à la demande du requérant et que les trois points afférents à l’infraction du 18 novembre 2022 lui ont été restitués. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A... C... étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A... C... au titre de des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... C....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 15 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5925 septembre 2025
DCA_25DA00681_20250925TA7815 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2405138_20260115
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2405138_20260115
Données disponibles
- Texte intégral