TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2405140_20250224
- Date
- 24 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 24 mai 2024, et un mémoire enregistré le 12 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, avec son épouse Mme C A, au titre de l'année 2020. M. B A soutient que sa réclamation préalable afférente à l'année 2020 n'est pas forclose. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête pour forclusion de la réclamation préalable. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. () ". 3. M. A a présenté à l'administration fiscale le 11 février 2024 une réclamation tendant à la rectification de ses déclarations d'impôt sur le revenu au titre des années 2020 et 2021. Par décision du 9 avril 2024, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation aux motifs, qu'elle est forclose s'agissant de l'année 2020, et qu'elle n'est pas fondée s'agissant de l'année 2021. Par sa requête introductive d'instance enregistrée le 24 mai 2024, M. A conteste la forclusion qui lui est opposée au titre de l'année 2020. 4. Il résulte des dispositions précitées du livre des procédures fiscales que, s'agissant de son imposition au titre de l'année 2020, établie le 23 juillet 2021 et mise en recouvrement le 31 juillet 2021, il appartenait à M. A de présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre 2023. Il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui a formé sa réclamation préalable par courriel le 11 février 2024, l'a présentée après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales, laquelle réclamation a pu ainsi être rejetée pour forclusion. 5. En exposant que la limite du 31 décembre 2023 n'a été dépassée que de deux mois et onze jours seulement, en indiquant qu'il a dû s'expatrier en 2019 et n'avait pas connaissance des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, en précisant qu'il a l'obligation de payer l'impôt aux Etats-Unis en sa qualité de citoyen américain et qu'il devra s'endetter pour payer une double imposition, et en sollicitant enfin à cet égard la bienveillance du tribunal, M. A ne soumet au tribunal aucun élément, en droit ou en fait, susceptible de contester utilement la forclusion retenue par l'administration fiscale. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2405140 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 février 2025. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1324 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2405140_20250224
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2405140_20250224
Données disponibles
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