TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2405140_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Burkatzki, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de retirer l'arrêté du 16 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour d'une durée de deux ans fixation du pays de destination et d'autre part, la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée le 9 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, entretemps, de la délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 25 septembre 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a fait droit à la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues dans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Burkatzki et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 16 avril 2025. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ORTA_2405140_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA