TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405142_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 5 avril 2024, M. E, agissant au nom de la jeune B D, représenté par Me Pasteur, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique d'exécuter l'ordonnance n°2402937 du 1er mars 2024 de la juge des référés du tribunal, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de prendre toute mesure ou d'assurer la prise en charge effective ordonnée par le juge des enfants et ainsi assurer l'hébergement de la jeune B D, sa protection, de pourvoir à ses besoins, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Loire-Atlantique le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard des nombreuses atteintes à plusieurs libertés fondamentales en raison de la situation de grave danger au sein du domicile familial justifiant que la jeune B en soit extraite dans les plus brefs délais ; le placement de cette enfant, décidé par le juge des enfants en février 2023 et renouvelé en février 2024, est motivé par la dégradation de la situation de danger, au sens des dispositions de l'article 375 du code civil, à laquelle elle est exposée, justifiant que cette mesure soit mise en place de manière très urgente, comme l'a souligné le juge judiciaire ; l'urgence est également caractérisée au regard de la carence persistante de l'administration à exécuter la mesure de placement ordonnée par le juge des enfants, alors que l'ordonnance de la juge des référés du tribunal du 1er mars 2024 n'a pas davantage reçu exécution en dépit de la demande en ce sens adressée au président du tribunal, le 14 mars 2024 et des relances effectuées auprès du conseil départemental ; le fait que cette enfant bénéficie de nuitées à titre provisoire, au sein de l'IME, établissement qui ne relève pas des services de l'aide sociale à l'enfance, et ait pu être accueillie les week-ends du mois de mars ne permet pas de considérer que les décisions juridictionnelles précitées aient reçu exécution, dès lors que celles-ci impliquent un placement pérenne de l'intéressée ; - le conseil départemental de Loire-Atlantique, en s'abstenant d'exécuter, d'une part, la mesure de placement ordonnée par le juge des enfants en dernier lieu, le 19 février 2024, et, d'autre part, l'injonction prononcée par la juge des référés du tribunal, le 1er mars 2024, porte atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par : * l'intérêt supérieur de l'enfant ; * le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, caractérisés en l'espèce par des risques d'intoxication alimentaire, de subir des violences physiques et verbales, et d'être victime de faits d'inceste ; * le droit au recours effectif, qui comprend celui d'obtenir l'exécution des décisions juridictionnelles. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 5 avril 2024, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique doit être regardé comme concluant au rejet de la requête et demande que la clôture de l'instruction soit reportée à 17h30. Il fait valoir que ses services mettent tout en œuvre pour identifier une solution adaptée à la situation de la jeune B D et que celle-ci sera accueillie du vendredi 5 au lundi 8 avril 2024, par le pôle d'hébergement Enfance Les Dorices/ CAFS de Vallet. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. E, administrateur ad hoc de Mlle B D, par décision du 5 avril 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2024 à 14h00 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Pasteur, représentant la jeune B D et M. E, qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur la carence caractérisée et persistante du département de Loire-Atlantique dès lors que la jeune B ne bénéficie pas d'un placement pérenne en méconnaissance de la mesure ordonnée par le juge des enfants et de l'injonction prononcée par la juge des référés du tribunal ; le fait que cette enfant bénéficie de nuitées à titre provisoire, au sein de l'IME, établissement qui ne relève pas des services de l'aide sociale à l'enfance, et ait pu être accueillie les week-ends du mois de mars ne permet pas de considérer que les décisions juridictionnelles précitées aient reçu exécution ; Me Pasteur conclut ainsi à ce que la mesure d'injonction qui sera prononcée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, soit assortie d'une astreinte conséquente et sollicite que la jeune B D, représentée par M. E, soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, compte tenu de l'urgence. La clôture de l'instruction a été reportée au 5 avril 2024 à 15 h 30. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Par une décision du 5 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. E, administrateur ad hoc de Mlle B D. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. D'une part, si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il est satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre. 4. D'autre part, l'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () / 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance / () ". 5. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; / () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code prévoit que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Il résulte également des dispositions précitées qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 8. L'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permet de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Il incombe, dès lors, au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, en tenant compte des moyens dont l'administration départementale dispose ainsi que de la situation du mineur intéressé, quelles sont les mesures qui peuvent être utilement ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 et qui, compte tenu de l'urgence, peuvent revêtir toutes modalités provisoires de nature à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, dans l'attente d'un accueil du mineur dans un établissement ou un service autorisé, un lieu de vie et d'accueil ou une famille d'accueil, si celui-ci n'est pas matériellement possible à très bref délai. 9. Par un jugement du 1er février 2023, la juge des enfants près le tribunal judicaire de Nantes a ordonné le placement, de manière prioritaire, de la jeune B D auprès de l'aide sociale à l'enfance (ASE) pour une durée d'un an. Par un jugement du 19 février 2024, la même juge des enfants, constatant que la mesure ordonné le 1er février 2023 n'a pas été exécutée, a renouvelé le placement de cette enfant, à compter du 31 janvier 2024, avec le maintien de l'internat en IME et la mise en place d'accueils le week-end en gite ou en famille d'accueil dans l'attente d'un lieu de placement pérenne, en précisant que ce placement présente un caractère très urgent et doit intervenir dans les plus brefs délais. En l'absence d'exécution de cette mesure de renouvellement de placement, la jeune B D, représentée par M. E, a saisi le 26 février 2024, le juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il soit ordonné au président du conseil départemental de Loire-Atlantique d'exécuter cette mesure de placement, dans des conditions permettant le maintien de sa scolarité et de l'internat au sein de l'institut médico-éducatif (IME) Armor, et de prendre toute mesure ou d'assurer sa prise en charge effective ordonnée par le juge des enfants et ainsi assurer son hébergement, sa protection, et pourvoir à ses besoins. Par une ordonnance n°2402937 du 1er mars 2024, la juge des référés du tribunal a enjoint au conseil départemental de Loire-Atlantique d'assurer la prise en charge, notamment l'hébergement, de la jeune B D, dans des conditions conformes à ses besoins et à la mesure de placement ordonnée par la juge des enfants près le tribunal judiciaire de Nantes, le 19 février 2024, de sorte que sa scolarisation en IME soit maintenue et que cette enfant soit accueillie, hors du domicile familial, dans un lieu adapté à sa situation, les nuits de la semaine et les week-ends, sans délai à compter du 12 mars 2024. A la suite de la notification de cette ordonnance, la jeune B a continué de bénéficier d'une place provisoire la semaine en internat au sein de l'IME AR MOR et a été accueillie au sein de deux structures successives les week-ends du mois de mars. Sans solution d'hébergement à compter de ce jour, la jeune B D, représentée par M. E, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique, d'une part, d'exécuter l'ordonnance n°2402937 du 1er mars 2024 de la juge des référés du tribunal, et, d'autre part, de prendre toute mesure ou d'assurer la prise en charge effective ordonnée par le juge des enfants et ainsi assurer son hébergement, sa protection, de pourvoir à ses besoins, le tout dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 10. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté en défense qu'outre les conditions d'hygiène préoccupantes du domicile familial, la jeune B est confrontée au sein de son foyer à des violences physiques et verbales, dans un contexte de possibles relations incestueuses. Au regard de ces circonstances, et comme il a été dit au point précédent, la juge des enfants a ordonné son placement auprès de l'ASE, et renouvelé cette mesure le 19 février 2024, sur le fondement de l'article 375 du code civil, estimant que la situation de cette mineure " demeure très inquiétante et s'est même dégradée depuis l'année dernière dans la mesure où la mesure de placement qui avait été ordonnée en raison des éléments de danger n'a pas été exécutée ce qui est particulièrement regrettable et contraire à l'intérêt de l'enfant ". S'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'ordonnance n°2402937 de la juge des référés du tribunal, la jeune B a bénéficié de solutions d'accueil les week-ends du mois de mars et sera prise en charge du vendredi 5 au lundi 8 avril 2024, par le pôle d'hébergement Enfance Les Dorices/ CAFS de Vallet, ces mesures ne constituent, toutefois, pas un placement pérenne, conforme à ce qu'a décidé le juge des enfants, en dernier lieu, le 19 février 2024. De même, compte tenu du caractère provisoire des accueils ainsi mis en place, pour de très courtes durées et dans des structures différentes, dont, de surcroît, la jeune B est informée tardivement, le conseil départemental ne peut être regardé comme assurant la prise en charge, notamment l'hébergement, de la jeune B D, dans des conditions conformes à ses besoins et à la mesure de placement ordonnée par la juge des enfants près le tribunal judiciaire de Nantes, le 19 février 2024, comme l'a enjoint la juge des référés, le 1er mars 2024. A cet égard, le fait que la jeune B bénéficie de nuitées en internat la semaine à l'IME AR MOR, structure qui ne relève pas de l'ASE, ne saurait constituer une mesure de placement à l'initiative du conseil départemental de Loire-Atlantique, au titre de ses missions de protection de l'enfance. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces circonstances, compte tenu des graves dangers auxquels est exposée la jeune B au sein de son foyer familial, et alors que l'urgence à placer cette enfant a été clairement soulignée par la juge des enfants, à l'occasion du renouvellement de la mesure de placement, le 19 février 2024, l'absence de solution de placement pérenne mise en place par le conseil départemental de Loire-Atlantique à compter du 12 mars 2024, en dépit de l'injonction prononcée par l'ordonnance de la juge des référés du 1er mars 2024, caractérise une carence de cette autorité dans l'accomplissement de sa mission de prise en charge de l'hébergement et des besoins de la jeune B D, mineure confiée au service de l'aide sociale à l'enfance. Au regard des dangers précédemment énoncés et de la persistance du comportement du conseil départemental, d'une part, cette carence porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par la jeune B D, et, d'autre part, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite, en dépit de l'accueil de cette enfant du 5 au 8 avril 2024, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de cette période, soit à très bref délai, la jeune intéressée sera contrainte de demeurer au domicile familial, au moins les week-ends. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au conseil départemental de Loire-Atlantique d'assurer la prise en charge, notamment l'hébergement, de la jeune B D, dans des conditions conformes à ses besoins et à la mesure de placement ordonnée par la juge des enfants près le tribunal judiciaire de Nantes, le 19 février 2024, de sorte que sa scolarisation en IME soit maintenue et que cette enfant soit accueillie, hors du domicile familial, dans un lieu adapté à sa situation, les nuits de la semaine et les week-ends, dans un délai de 72 heures à compter du 8 avril 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 12. M. E, administrateur ad hoc de la jeune B D étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de Loire-Atlantique le versement d'une somme de 800 euros à Me Pasteur, avocate de l'intéressée sous réserve pour celle-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. E, administrateur ad hoc de Mlle B D. Article 2 : Il est enjoint au conseil départemental de Loire-Atlantique d'assurer la prise en charge, notamment l'hébergement, de la jeune B D, dans des conditions conformes à ses besoins et à la mesure de placement ordonnée par la juge des enfants près le tribunal judiciaire de Nantes, le 19 février 2024, de sorte que sa scolarisation en IME soit maintenue et que cette enfant soit accueillie, hors du domicile familial, dans un lieu adapté à sa situation, les nuits de la semaine et les week-ends, dans un délai de 72 heures à compter du 8 avril 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : Le conseil départemental de Loire-Atlantique versera la somme de 800 (huit cents euros) euros à Me Pasteur, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, administrateur ad hoc de Melle B D, au président du conseil départemental de Loire-Atlantique et à Me Pasteur. Fait à Nantes, le 5 avril 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTELa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°240514
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TA445 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2405142_20240405
TA8315 juillet 2025
DTA_2402937_20250715Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2405142_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel