TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405142_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2405142 du 5 avril 2024, la juge des référés a enjoint au conseil départemental de Loire-Atlantique d'assurer la prise en charge, notamment l'hébergement, de la jeune B C, dans des conditions conformes à ses besoins et à la mesure de placement ordonnée par la juge des enfants près le tribunal judiciaire de Nantes, le 19 février 2024, de sorte que sa scolarisation en IME soit maintenue et que cette enfant soit accueillie, hors du domicile familial, dans un lieu adapté à sa situation, les nuits de la semaine et les week-ends, dans un délai de 72 heures à compter du 8 avril 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par des demandes, enregistrées les 12, 23 avril, 24 mai 2024, M. D, agissant au nom de la jeune B C, représenté par Me Pasteur, demande au juge des référés, d'ouvrir la phase juridictionnelle en vue de l'exécution de l'ordonnance n°2405142 du 5 avril 2024, de liquider l'astreinte ainsi prononcée et d'en modifier le taux en le portant à 1 000 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Il soutient que le conseil départemental n'a pas exécuté l'ordonnance de la juge des référés du tribunal n°2405142 du 5 avril 2024, dès lors que la jeune B ne bénéficie pas d'un accueil pérenne les nuits de la semaine et les week-end, et adapté à ses besoins. Des pièces présentées par le conseil départemental de Loire-Atlantique ont été enregistrées les 19 avril, 13 et 31 mai 2024 et communiquées. Vu : - l'ordonnance n°2405142 de la juge des référés du tribunal du 5 avril 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 à 11h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Pasteur, représentant la jeune B C et M. D. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2405142 du 5 avril 2024, la juge des référés du tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du conseil départemental de la Loire-Atlantique s'il ne justifiait pas avoir, dans un délai de 72 heures à compter du 8 avril 2024, assurer la prise en charge, notamment l'hébergement, de la jeune B C, dans des conditions conformes à ses besoins et à la mesure de placement ordonnée par la juge des enfants près le tribunal judiciaire de Nantes, le 19 février 2024, de sorte que sa scolarisation en IME soit maintenue et que cette enfant soit accueillie, hors du domicile familial, dans un lieu adapté à sa situation, les nuits de la semaine et les week-end. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". 3. L'ordonnance précitée a été notifiée au conseil départemental de Loire-Atlantique le 5 avril 2024. Il résulte des éléments produits par le conseil départemental que celui-ci a mis en œuvre des mesures en vue d'accompagner la jeune B C et lui ayant permis d'être hébergée hors du domicile familial, depuis le 1er mars 2024. Toutefois, il est constant que celle-ci ne bénéficie pas d'un placement pérenne les week-ends et durant les vacances scolaires, ayant été hébergée dans six lieux d'accueil différents depuis la fin du délai imparti au conseil départemental de Loire-Atlantique pour exécuter l'ordonnance précitée. Cette succession de lieux d'hébergement ne peut être regardée comme adaptée aux besoins de la jeune B, compte tenu de son profil. De surcroît, il résulte de l'instruction que la jeune B, lors de son accueil au sein de la MAS de la Sèvre, du 26 avril au 3 mai 2024 puis du 7 au 13 mai 2024, n'a pas bénéficié d'un lieu d'accueil adapté à ses besoins, dès lors qu'y séjournent essentiellement des adultes, et a été exposée à de graves dangers pour sa sécurité, celle-ci ayant fugué à deux reprises, notamment la nuit et durant 24 heures, lors du week-end du 11 au 12 mai 2024. De plus, il ressort des éléments produits en défense que sa prise en charge n'est assurée que jusqu'au 21 juillet 2024, par le pôle Grand Val de LINKIAA en alternance avec le PHE de Vallet. Par ailleurs, si le conseil départemental fait valoir que la nécessité d'une prise en charge " sur mesure articulée autour du secteur médico-social " de la jeune B ne permet pas l'identification d'une solution d'accueil pérenne, compte tenu notamment de la saturation des instituts médico-éducatifs, il n'apporte, toutefois, aucun élément tendant à démontrer que le placement de manière continue au sein d'une famille d'accueil ou d'une autre structure dépendant uniquement de l'aide sociale à l'enfance, au moins durant les week-ends et les vacances scolaires, ne serait pas adapté aux besoins de cette enfant et susceptible d'être mis en œuvre à bref délai, alors qu'il est constant que le placement de la jeune intéressée a été ordonné par le juge des enfants dès le 1er février 2023. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces circonstances, en dépit des mesures d'accompagnement mises en place par le conseil départemental à l'égard de la jeune B et des solutions d'hébergement dont elle a bénéficié, l'injonction prononcée par l'ordonnance n°2405142 ne peut être regardée comme ayant reçu pleinement exécution. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période courant du 12 avril 2024 au 14 mai 2024. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, au regard des démarches engagées par le conseil départemental qui ont permis à la jeune B de ne pas être contrainte de demeurer au domicile familial, de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par le conseil départemental de Loire-Atlantique à 2 800 euros. 4. Enfin, d'une part, il ne relève pas de la compétence du juge des référés d'ouvrir la phase juridictionnelle en vue de l'exécution de l'ordonnance n°2405142. D'autre part, il n'y a pas lieu d'augmenter le taux de l'astreinte prononcée par cette ordonnance. Par suite, ces demandes doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Le conseil départemental de Loire-Atlantique est condamné à verser à M. D, administrateur ad hoc de Mlle B C, la somme de 2 800 euros. Article 2 : Les demandes de M. D tendant à l'ouverture de la phase juridictionnelle en vue de l'exécution de l'ordonnance n°2405142 et à l'augmentation du taux de l'astreinte fixée par l'ordonnance n°2405142 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, administrateur ad hoc de Mlle B C, au président du conseil départemental de Loire-Atlantique et à Me Pasteur. Fait à Nantes, le 5 juillet 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTELa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°240514
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TA445 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2405142_20240705
Données disponibles
- Texte intégral