TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405142_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A demande au tribunal de lui expliquer pour quelle raison le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté, par une décision du 8 juillet 2024, sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2024-2025 contrairement à son frère qui l'a obtenue. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () " ; 3. Enfin, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ". 4. La rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est à Lyon, a rejeté la demande de bourse sur critères sociaux de M. A au titre de l'année universitaire 2024-2025. Le recours de M. A ne comporte pas de conclusions aux fins d'annulation du rejet de sa demande de bourse. Enfin, il n'appartient pas au tribunal administratif d'apporter des explications à une décision de l'administration. La requête présentée par M. A étant ainsi manifestement irrecevable, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 17 juillet 2024. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2405142_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel