TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405145_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les effets des décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale et du décret n° 2023-680 du 28 juillet 2023 modifiant le décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le reclasser au 3ème échelon du grade de major de police, avec un effet rétroactif au 1er août 2023. Il soutient que : - les décrets attaqués méconnaissent le principe d'égalité et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils accordent un " nombre de points d'indice de traitement beaucoup plus important au premier niveau d'encadrement qu'aux majors de police ". ; - les personnels promus au grade de major de police au 2ème échelon au 1er janvier 2024 ont été, en termes indiciaires, rattrapés et seront dépassés par les brigadiers-chefs de police au 6ème, puis au 7ème échelon. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3.Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. En l'espèce, aucun élément ou pièce au dossier ne laisse penser que M. A ait saisi l'administration d'une quelconque demande préalable à sa saisine de la juridiction. Par suite, ses conclusions tendant à " annuler les effets de la réforme du 1er janvier 2024 " et à ce qu'il soit enjoint à réexaminer sa situation administrative sont irrecevables. 4.Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nice, le 8 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2405145_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel