TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405150_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. B A demande au tribunal la décharge des pénalités appliquées à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mise à sa charge au titre de l'année 2024 à raison de l'engin maritime " Hobby Cath's III " enregistré sous le n° D64547. Il soutient qu'il navigue depuis trente-cinq ans, qu'il a toujours réglé les taxes afférentes à ses engins maritimes dans les délais et que, s'il n'a pas réglé dans les délais la taxe due au titre de l'année 2024, c'est du fait d'un problème informatique. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, la directrice des créances spéciales du Trésor présente des observations sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code des impositions sur les biens et services, le code des transports et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 5112-1-26 du code des transports : " Le défaut de paiement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services selon les procédés et dans les délais déterminés en application de l'article L. 171-1 du même code donne lieu à l'application d'une majoration d'un montant égal au maximum entre 5 % des montants dus et 60 €. ". 3. Ces dispositions claires ne permettent ni à l'administration ni au juge de moduler le montant de la sanction fiscale qu'elles prévoient pour tenir compte, notamment, du caractère non intentionnel du défaut de paiement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel selon les procédés et dans les délais déterminés en application de l'article L. 171-1 du code des impositions sur les biens et services. 4. En l'espèce, le requérant soutient qu'il utilise un engin maritime depuis trente-cinq ans, qu'il a toujours réglé les taxes afférentes à de tels engins dans les délais impartis et que, s'il n'a pas réglé dans les délais et selon les procédés requis la taxe due au titre de l'année 2024, c'est du fait d'un problème informatique. Toutefois, pour les motifs énoncés au point précédent, les moyens ainsi soulevés sont inopérants. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la directrice des créances spéciales du Trésor et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Fait à Rennes, le 27 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2405150_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel