TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405153_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, régularisée le 17 juillet 2024 par la production d'un inventaire détaillé des pièces jointes, Mme A B née C, agissant en qualité de dirigeante de la société Féroce Sécurité Protection, conteste la décision du 6 mars 2024, notifiée par courrier du 22 mars 2024 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), par laquelle la commission de discipline de ce conseil a prononcé à son encontre une interdiction d'exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de trente-six mois courant à compter de sa date de notification ainsi qu'une pénalité financière d'un montant de 25 000 euros et a décidé que ces sanctions seront publiées sur le site internet du CNAPS pour une durée de trente-six mois et devront faire l'objet d'une publication, à ses frais, dans les conditions prévues à l'alinéa 5 de l'article L. 634-15 du code de la sécurité intérieure, dans l'édition du journal " Le Dauphiné Libéré " couvrant le lectorat du Vaucluse, dans un délai de deux mois courant à compter de la date de notification de cette décision. Elle soutient que : - les difficultés rencontrées par la société Féroce Sécurité Protection lors du festival Insane qui s'est déroulé du 10 au 13 août 2023 à Apt (Vaucluse) résultent des défaillances des organisateurs de cet événement, lesquels ont sous-évalué les besoins au regard de la fréquentation, la contraignant à agir dans un contexte d'urgence et de défaut de moyens, sous la pression du donneur d'ordre ; - ce point est précisé non pas pour exonérer la société de sa responsabilité qui reste entière, mais pour replacer les manquements qui lui sont imputés dans leur contexte ; - s'agissant du manquement tenant au défaut de vérification de la capacité à exercer, il s'agit de deux agents appelés en renfort en qualité de coordinateurs ; - s'agissant du manquement tenant au non-respect des lois (article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure), s'il est reproché à la société l'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance de l'article L. 8251-1 du code du travail, et le non-respect du délai de déclaration préalable à l'embauche, en méconnaissance des articles L. 1221-10 et R. 1221-4 du même code, elle a dû faire face à des refus de prise de service ainsi qu'à une dizaine d'abandons de poste en raison de mauvaises conditions de travail alors que, dans le même temps, les organisateurs ont sollicité des postes supplémentaires ; elle a ainsi fait appel à une connaissance qui lui a adressé à son insu les deux personnes non-titulaires de la carte professionnelle et n'a pas sciemment employé des personnes non-habilitées, l'ayant fait dans le contexte d'urgence précité qui l'a empêchée de prendre les précautions nécessaires ; si elle en est seule responsable, elle insiste sur le caractère ponctuel et exceptionnel de ce manquement ; elle a commis une négligence exclusive de toute intentionnalité au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail ; - s'agissant du manquement tenant au non-respect de l'obligation de reproduction de l'identification de l'autorisation administrative et des mentions obligatoires (article L. 612-15 alinéa 1 du code de la sécurité intérieure), elle ignorait cette obligation, de sorte que ce manquement n'est pas intentionnel ; - s'agissant du manquement tenant au défaut de loyauté et de transparence dans ses relations avec les autorités publiques (article R. 631-13 du code de la sécurité intérieure), il recouvre les manquements précédents, dès lors qu'il repose sur le défaut de vérification de la capacité d'exercer et le non-respect du délai de déclaration préalable à l'embauche, et, lors de son audition, elle a indiqué qu'elle n'avait pas eu l'intention de commettre le moindre manquement ; - s'agissant du manquement à l'obligation de conseil loyal et sérieux à tout client ou mandant potentiel (article R. 631-20 du code de la sécurité intérieure), il recouvre également les faits précités d'emploi de personnes sans capacité d'exercer et sans déclaration préalable à l'embauche et elle s'est expliquée sur ces faits en rappelant l'absence d'intentionnalité ; - s'agissant du manquement tenant au non-respect des contrôles et au comportement de nature à faire obstacle à la réalisation du contrôle (article R. 631-14 du code de la sécurité intérieure), s'il lui est reproché d'avoir tenté de dissimuler la présence d'agents non déclarés en ayant fourni deux plannings comportant des noms de salariés différents de ceux initialement prévus, sur les vingt-quatre agents figurant sur le planning, neuf ne se sont pas du tout présentés, n'ont jamais travaillé et n'avaient donc pas à faire l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, les autres employés ayant fait l'objet d'une telle déclaration ou ayant été régularisés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Au soutien de la présente requête, Mme B née C s'en tient à l'argumentation visée ci-dessus par laquelle elle ne conteste ni la réalité des manquements reprochés à la société Féroce Sécurité Protection, ni la responsabilité de celle-ci, se bornant à invoquer les défaillances des organisateurs du festival en cause et l'absence d'intentionnalité de les commettre et à produire, à l'appui de cette requête, les déclarations préalables à l'embauche d'une quinzaine de salariés, pour la plupart postérieures au festival précité, au nombre desquels ne figurent notamment pas les quatre personnes dont il lui est reproché l'emploi sans carte professionnelle ou sans titre de séjour. Dès lors, la requérante ne peut être regardée comme produisant des éléments à l'appui de cette argumentation, laquelle, à supposer même qu'elle repose sur des faits susceptibles de venir à son soutien, n'est, en conséquence, manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme B née C doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B née C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B née C. Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 31 juillet 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORTA_2405153_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel