TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405154_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 20 août 2024, M. A B, représenté par Me Crescence Marie-France, avocate, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant provisoirement à séjourner en France et à y travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il risque de perdre l'emploi qu'il occupe en qualité d'apprenti dans le cadre de sa formation au sein de l'institut national de l'hygiène et du nettoyage industriel et une opportunité de renouveler son contrat d'apprentissage en lien avec la poursuite de ses études ; - le refus de lui délivrer un document l'autorisant provisoirement à séjourner et travailler en France dans l'attente de la fin de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte grave à sa liberté de travailler, à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le refus de lui délivrer un document l'autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France qui méconnait les dispositions des articles R. 431-12 à R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est manifestement illégal ; - la notification de l'arrêté du 12 juillet 2024, faite à la mauvaise adresse, est irrégulière. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 et 20 aout 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des prétentions du requérant présentées au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a pris un arrêté le 12 juillet 2024, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour pendant une durée de deux ans, régulièrement notifié à la dernière adresse postale déclarée par le requérant et dont le préfet avait connaissance à la date de la prise de cette décision ; - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors qu'à la date de la requête, M. B ne justifiait d'aucun droit au séjour, ni au travail, ni à la délivrance d'un récépissé, sa demande de renouvellement de titre de séjour ayant été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 aout 2024 à 14h30, en présence de Mme Souris, greffière d'audience : - le rapport de Mme Chauvin, juge des référés, - et les observations de Me Crescence Marie-France, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 novembre 2022, M. B, ressortissant guinéen né le 28 décembre 2002, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " travailleur temporaire " et s'est vu délivrer plusieurs récépissés l'autorisant à travailler, dont le dernier a expiré le 18 juillet 2024. Par courriels du 15 juillet 2024 et du 9 aout 2024, M. B a sollicité le renouvellement de ce récépissé ou la délivrance d'une carte de séjour. N'ayant pas reçu de réponse, il saisit le juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un nouveau récépissé l'autorisant à travailler et d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. A l'appui de sa demande, M. B fait valoir qu'en l'absence de récépissé l'autorisant à séjourner provisoirement et à travailler, il risque de perdre l'emploi qu'il exerce dans le cadre d'un contrat d'apprentissage débuté le 5 décembre 2022 ainsi que l'opportunité de signer un nouveau contrat au 1er septembre 2024 avec le même employeur dans le cadre de la poursuite de sa formation vers un baccalauréat professionnel. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé au terme de sa formation avec l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle d'agent de propreté et d'hygiène en juillet 2024 et que son contrat d'apprentissage arrivera à son terme dans dix jours. Par ailleurs, le préfet de la Gironde a pris le 12 juillet 2024, un arrêté qu'il lui a notifié le 18 juillet 2024 à une adresse à laquelle il ne résidait plus, par lequel il a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour obtenu sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité de la notification de cette décision, M. B qui ne bénéficie plus d'autorisation de séjour depuis le 19 juillet 2024, ne justifie d'aucune circonstance caractérisant une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées, ainsi que par voie de conséquences, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 août 2024. La juge des référés, La greffière, A. Chauvin E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORTA_2405154_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
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