TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405156_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme A C et M. B D, représentés par Me Gathelier, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer à leur famille un hébergement adapté sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils ont dû quitter l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile le 2 mai 2024 et se retrouvent sans aucun hébergement depuis le 24 mai 2024 avec leurs trois enfants mineurs ;
- ils ont tenté en vain de contacter le service téléphonique " 115 " depuis le 2 mai 2024 ;
- le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence dans le cadre du dispositif de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ;
- ce droit d'applique même aux ressortissants étrangers déboutés du droit d'asile.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 et 29 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les requérants ne justifient pas d'une situation de particulière urgence ;
- ils ont bénéficié d'une prise en charge en qualité de demandeurs d'asile bien au-delà de la date de rejet de leur demande par la Cour nationale du droit d'asile le 17 novembre 2023, ont été informés préalablement de la nécessité de quitter leur hébergement pour demandeurs d'asile et ont refusé l'offre d'aide au retour volontaire ;
- il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale compte-tenu des moyens dont dispose actuellement l'administration et alors que les requérants n'établissent pas l'existence de circonstances exceptionnelles ;
- alors qu'un hébergement d'urgence a été proposé aux requérants le 22 mars 2024 par le SIAO, ils ne s'y sont pas présentés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 mai 2024 à 14 heures en présence de Mme Boislard, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Hameline, juge des référés ;
- et les observations de Me Gathelier représentant les requérants, qui persistent dans les fins et moyens de leur requête ; ils font valoir en outre qu'ils n'ont pas été destinataires ou n'ont pas compris l'offre d'hébergement d'urgence du SIAO dont fait état le préfet ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence à statuer sur la présente requête en référé, d'admettre Mme C et M. D à l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 dudit code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en application de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue notamment une telle circonstance l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
6. D'une part, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté, que, malgré l'augmentation des capacités d'hébergement d'urgence dans le département des Bouches-du-Rhône, le parc d'hébergement d'urgence et hôtelier est actuellement saturé et que de très nombreuses demandes présentées par des familles avec enfants ne peuvent être actuellement satisfaites, le préfet précisant notamment qu'au cours du mois d'avril 2024 le nombre de demandes d'hébergement non pourvues pour manque de places était de 2 554 sur un total de 4053, et que les demandes non satisfaites concernaient notamment en moyenne un nombre de 37 enfants par jour.
7. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. D et Mme C, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français en septembre 2022, accompagnés de leurs enfants mineurs, pour y demander l'asile. Ils ont bénéficié d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Marseille pendant la durée de l'examen de leur demande, qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile les 13 octobre et 11 novembre 2023, et se sont maintenus ultérieurement cinq mois dans le lieu d'hébergement dont ils bénéficiaient à ce titre, avant d'être mis en demeure le 17 avril 2024 de libérer celui-ci qu'ils ont effectivement quitté le 2 mai 2024. Ayant fait l'objet le 10 janvier 2024 d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assorties d'interdictions de retour, ils ont refusé l'offre d'aide au départ volontaire qui leur a été faite le 15 janvier 2024 en présence d'un interprète, et n'ont pas effectué de démarches visant à organiser leur départ du territoire français. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait en outre valoir sans être efficacement contredit, en produisant un extrait du fichier de gestion des places d'hébergement d'urgence, que le 22 mars 2024, M. D et Mme C se sont vu attribuer un hébergement en hôtel par le pôle " urgence " du SIAO mais ne s'y sont pas présentés. Dans ces conditions, si les requérants, âgés respectivement de 34 et 29 ans, qui ne font état d'aucun trouble de santé particulier, se prévalent de la présence avec eux de leurs trois enfants, dont deux âgés de 12 ans et 9 ans sont scolarisés et le dernier né le 12 octobre 2022 est en bas âge, et s'ils indiquent vivre dans des conditions de très grande précarité après une prise en charge temporaire par la structure d'accueil d'urgence " La Draille " au cours du mois de mai 2024, les seuls éléments dont ils font état ne sont pas de nature à établir, pour difficile que soit leur situation, l'existence de circonstances exceptionnelles permettant de les regarder comme prioritaires par rapport aux autres familles en attente d'un hébergement, alors notamment qu'il n'est pas démontré que leurs enfants seraient exposés à des risques graves pour leur santé. Par suite, M. D et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que l'Etat, en s'abstenant de proposer un hébergement d'urgence de leur famille à la date de la présente ordonnance, aurait fait preuve d'une carence caractérisée à leur endroit et porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont ils se prévalent.
8. Il en résulte que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C et M. D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C et M. D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B D, à Me Ariane Gathelier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 juin 2024.
La juge des référés,
Signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
La greffière
N°2405156Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA133 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2405156_20240603
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