TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405157_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B A, représenté par Me Touboul, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 juillet 2024 du préfet du Tarn en tant qu'il refuse son admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur la légalité de la décision contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le refus de titre de séjour a des conséquences importantes sur sa situation et celle de sa famille ; en effet, il est père d'une enfant née en 2021 et doit pouvoir subvenir aux besoins de celle-ci en travaillant, les ressources de sa conjointe étant insuffisantes pour subvenir aux besoins de trois personnes ; - la décision en litige est entachée de vices de procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions d'octroi d'un titre de séjour prévues par cet article ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 août 2024 sous le n° 2405092 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lucas, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 9 janvier 1983, déclare être entré en France le 16 février 2018. Le 6 septembre 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, il résulte de ce qui a été énoncé au point 1 de la présente ordonnance que M. A a sollicité pour la première fois un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 6 septembre 2022. Dans ces conditions, la décision contestée ne constituant pas un refus de renouvellement de titre de séjour, M. A ne bénéficie pas de la présomption d'urgence rappelée au point précédent. 5. D'autre part, pour soutenir que la condition d'urgence est néanmoins satisfaite, le requérant soutient que cette décision a des conséquences importantes sur sa vie privée et familiale dès lors qu'il est père d'une fille née en 2021 et qu'il doit travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa conjointe, qui ne dispose pas de ressources suffisantes. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées, alors que le requérant était en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français le 16 février 2018 et qu'il n'a sollicité un titre de séjour que le 6 septembre 2022, ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions présentées par M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 23 août 2024. La juge des référés, E. LUCAS La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORTA_2405157_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel