TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405158_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. A B et Mme D C épouse B, représentés par Me Kebila, doivent être regardés comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 4 février 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Rabat refusant de délivrer à M. B, un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur " de lui délivrer un visa d'entrée provisoire " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : M. A B est privé de ses enfants qui résident en France. Ces derniers ont seulement quatre et six ans. Il les voit le plus régulièrement possible et contribue financièrement à leurs besoins. Ses enfants lui rendent ainsi visite au Maroc dès que l'occasion se présente. Dès que son interdiction de retour sur le territoire français a expiré, il a effectué une demande de visa pour, à son tour, pouvoir visiter ses enfants. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * la compétence du signataire de la décision consulaire n'est pas avérée ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. E pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A B, ressortissant marocain, fait valoir qu'il est contraint de vivre séparé de son épouse, avec laquelle il a contracté mariage au Maroc en 2015, et de ses enfants, nés en 2017 et 2019. Il résulte toutefois de l'instruction, alors qu'il a été condamné par la Cour d'Assises de Versailles en 2006 à une peine complémentaire d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 10 ans, que l'intéressé n'apporte au soutien de sa requête aucun élément de nature à apprécier la teneur des liens qu'il entretient avec sa femme et avec ses enfants, comme de nature à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B et de Mme D C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme D C épouse B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 avril 2024. Le juge des référés, Laurent E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2405158_20240409
Données disponibles
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- Résumé officiel
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