TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405165_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. A B représenté par Me Robin demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Tunis de lui fixer un rendez-vous en vue d'enregistrer sa demande de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que le refus d'enregistrement de sa demande porte une atteinte grave et suffisamment immédiate à ses intérêts ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions des articles L. 311-1 et L. 312-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 1er et 9 du règlement n° 810/2009 en ce qu'il n'a reçu aucune proposition de rendez-vous pour enregistrer sa demande de visa malgré la mise en demeure effectuée le 12 janvier 2024 alors qu'il a ses parents ainsi que ses frères et sœurs en France mais qu'il dispose d'un travail et a établi son foyer en Tunisie. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'enregistrement de la demande de visa a implicitement fait l'objet d'une décision de refus de la part des autorités consulaires depuis la date récente du 25 mars 2024 alors, en outre que le récépissé d'enregistrement des informations requises est daté, quant à lui, du 14 septembre 2023 sans que soit avancé d'explication sur les raisons d'un tel délai de réaction ni que soit apporté d'éléments sur une tentative de relance du prestataire au cours de cette période. Ainsi la situation dont se prévaut le requérant résulte pour partie de son manque de diligence. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il existe une situation d'urgence aucun élément n'est produit quant à la réalité et l'intensité des liens entre le requérant et les membres de sa famille résidant en France alors qu'à l'inverse, il soutient sans le démontrer qu'il aurait une vie familiale avec deux enfants dans son pays d'origine. Dès lors, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 11 avril 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2405165_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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