TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2405170_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête enregistrée le 25 mai 2024, par la SARL Sunfish Café, représentée par Me Bechelen, au greffe du tribunal administratif, qui demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel la maire d’Aix-en-Provence a refusé sa demande d’autorisation de travaux. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, la SARL Sunfish Café déclare se désister de l’instance, expliquant que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 23 septembre 2025. Vu le mémoire déposé le 16 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; 2. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, la société requérante a déclaré se désister de ses conclusions d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante les sommes demandées par la commune d’Aix-en-Provence au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de la SARL Sunfish Café. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Aix-en-Provence au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Sunfish Café et à la commune d’Aix-en-Provence. Fait à Marseille, le 18 février 2026. Le président, Signé J.L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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CAA599 janvier 2025
DCA_24DA01670_20250109TA1318 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2405170_20260218
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2405170_20260218