TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405172_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2024 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination, en tant que cet arrêté porte obligation de quitter le territoire français. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été prise alors qu'il avait déjà quitté le territoire ; - cette obligation risque de faire obstacle à son retour sur le territoire en méconnaissance de son visa ; - contrairement à ce que le préfet a indiqué, il justifie que ses enfants sont scolarisés en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 25 août 1981, est entré en France le 28 mai 2024 sous le couvert d'un visa de court séjour. Il a formé le 3 juin 2024 auprès du préfet d'Indre-et-Loire une demande en vue de la délivrance d'un certificat de résidence algérien en se fondant sur sa qualité de salarié et sur le pouvoir discrétionnaire du préfet. Celui-ci a pris, le 18 novembre 2024, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. M. A ne demande l'annulation de cet arrêté qu'en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français. 3. A l'appui de sa requête, M. A se borne à indiquer que l'obligation de quitter le territoire français a été prise alors qu'il avait déjà quitté le territoire, que cette obligation risque de faire obstacle à son retour sur le territoire en méconnaissance de son visa et que, contrairement à ce que le préfet a indiqué, il justifie que ses enfants sont scolarisés en France. Toutefois, ces moyens sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. A conteste. 4. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, n'est assortie que de moyens inopérants, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 7 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2405172_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel