TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2405173_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- cette condition est remplie, dès lors que l'inertie de l'administration le place dans une situation telle que son contrat d'alternance a été suspendu, de sorte que, privé de revenus, il accumule les dettes ;
- son attestation de prolongation d'instruction a expiré le 7 mai 2024, de sorte que l'absence de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français le place en situation irrégulière sur le territoire français, le prive de ses droits sociaux et affecte gravement sa vie personnelle, scolaire et professionnelle ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- l'absence de délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à son droit au travail et à la stabilité professionnelle ainsi qu'à son droit à la stabilité administrative et légale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En outre, l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
3. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
4. Il résulte de l'instruction que M. A est titulaire d'un titre de séjour dont il a demandé le renouvellement le 20 novembre 2023. Conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande de renouvellement de titre de séjour à compter du 20 mars 2023, sans qu'ait pu y faire obstacle la circonstance qu'il a été mis en possession, à cette date et jusqu'au 7 mai 2024, d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. Dans ces conditions, un récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour et celle de la demande formulée par M. A en vue du renouvellement de son titre de séjour ayant nécessairement pris fin avec l'édiction de la décision implicite de rejet précitée, le préfet du Nord ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant en ne lui délivrant pas un récépissé postérieurement au 20 mars 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée, que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé,
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA5928 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2405173_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel