TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405173_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2024 à 18 h 32, l'association One Voice, représentée par Me Gossement, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de l'Ariège a autorisé des effarouchements de l'ours les nuits des 27 et 28 août 2024, de 20 h à 7 h 30, au bénéfice du groupement pastoral du Trapech ;
2°) d'enjoindre au préfet, avant l'audience de référé, de produire les éléments suivants mentionnés dans l'arrêté contesté : la dérogation préfectorale délivrée le 24 juin 2024 autorisant la mise en œuvre d'effarouchement simple de l'ours brun pour prévenir des dommages aux troupeaux durant la saison 2024 sur l'estive du groupement pastoral du Trapech, ce compris l'entier dossier de demande de dérogation et les avis exprimés lors de l'instruction de cette demande ; les bilans des opérations d'effarouchement simple réalisées en date du 31 juillet 2024 et du 22 août 2024 ; la demande de dérogation présentée par le président du groupement pastoral du Trapech, le 31 juillet 2024 ; tout élément documentant et démontrant une attaque d'ours le 19 août 2024 et son lien avec la mesure d'effarouchement renforcé du 23 août 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que, d'abord, l'arrêté contesté prévoit un début d'exécution à compter du mardi 27 août 2024, à 20 heures, avec des mesures d'effarouchement renforcé qui s'ajoutent à celles autorisées les 5, 6, 7 et 8 août 2024 par un arrêté préfectoral du 2 août 2024 ; ensuite en raison de la situation de l'ours brun, en danger critique d'extinction en France métropolitaine ; enfin en raison de l'atteinte grave et immédiate aux intérêts que l'association requérante défend, ainsi que le prévoit son objet social ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vivre dans un environnement équilibré ;
- l'arrêté contesté méconnaît les conditions prévues par l'article 4 de l'arrêté ministériel du 4 mai 2023 : aucune demande de dérogation par mesure d'effarouchement renforcé n'a été présentée par le groupement pastoral du Trapech ; aucun compte-rendu des opérations d'effarouchement simple depuis la dernière dérogation n'a été présenté de manière à justifier de nouvelles mesures d'effarouchement ; cet arrêté traduit ainsi la décision du préfet de considérer la mesure d'effarouchement renforcé comme une mesure de gestion normale et habituelle de la présence de l'ours ;
- cet arrêté méconnaît également le régime juridique de protection de l'ours en l'absence de mise en œuvre de mesures de protection suffisantes, dès lors qu'il n'est pas établi que les attaques subies seraient imputables à l'ours, que l'estive n'a pas subi de dommages importants et que les mesures portent atteinte au maintien de l'espèce dans son aire de répartition ;
- enfin, il n'a pas été précédé d'une procédure de consultation du public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août à 11 h 39, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'article 4 de l'arrêté ministériel du 4 mai 2023 n'impose pas le dépôt d'une nouvelle demande de dérogation après chaque attaque survenue sur la même estive ; le groupement pastoral du Trapech peut bénéficier de la mise en œuvre de nouvelles opérations d'effarouchement renforcé sur la base de la demande de dérogation déposée le 31 juillet 2024 ;
- cet article 4 n'impose pas non plus le dépôt d'un nouveau compte-rendu des mesures d'effarouchement simple ; en tout état de cause le groupement pastoral a présenté ce compte-rendu le 22 août 2024 ;
- les mesures d'effarouchement retenues, limitées et proportionnées n'ont aucun effet négatif à l'égard de l'espèce ;
- l'association requérante n'apporte pas la preuve de ce que les mesures de protection mises en œuvre ne seraient pas suffisantes alors que l'estive concernée a mis en œuvre des moyens de protection suffisants et adaptés au secteur concerné dont la topographie ne permet pas la mise en place de parcs électrifiés ;
- l'estive répond bien aux conditions préalables à la mise en œuvre des mesures d'effarouchement renforcé figurant dans l'arrêté ministériel du 4 mai 2023 et permettant de confirmer les dommages caractérisés ;
- elle a subi plusieurs attaques entre le 10 et le 19 août 2024, malgré la mise en œuvre d'effarouchement simple ;
- l'arrêté n'avait pas à être précédé d'une consultation du public dès lors qu'il a été pris sur le fondement d'un arrêté règlementaire ayant lui-même fait l'objet d'une telle consultation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- la Charte de l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 28 novembre 2019 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
- l'arrêté interministériel du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 août 2024 à 14 h 00, en présence de Mme Tur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Hecht, juge des référés ;
- les observations de Me Ferjoux, représentant l'association requérante, qui a repris ses écritures ; considéré que ses demandes de communication étaient satisfaites par les productions de la préfecture en défense ; présenté le contexte de l'ours brun en France ; insisté sur les différences entre l'arrêté en litige et celui pris par le préfet de l'Ariège dans un contexte similaire le 3 août 2024, notamment sur l'absence de nouvelle demande de dérogation de la part du groupement pastoral ; expliqué que la demande du 31 juillet 2024 ne pouvait pas entraîner un nouvel arrêté, qu'une nouvelle demande orale, à la supposer établie, ne pouvait pas être suffisante, que la mention " durant la saison 2024 " sur le formulaire Cerfa ne suffisait pas à ce que la demande de dérogation permette la publication de plusieurs arrêtés à la suite d'une seule demande, que ce vice de procédure substantiel, également constitutif d'une erreur de droit, portait une atteinte grave à la liberté fondamentale en cause ; noté que la délivrance de plusieurs dérogations sur des délais courts faisait obstacle à l'introduction de référés suspension comme l'association en avait l'usage auparavant ; noté que la seule mention sur le site " info-ours " ne permettait pas d'imputer l'attaque du 19 août 2024 à un ours ; expliqué que les demandeurs devaient mettre en place le triptyque de protection composé des bergers, des chiens et d'un parc électrifié, que les photographies fournies dans le mémoire en défense et présentées durant l'audience ne démontraient pas l'impossibilité d'installer un parc électrifié sur cette estive, la charge de la preuve reposant sur l'administration, et que les arguments financiers tels que le coût d'une nouvelle cabane étaient inopérants dans le cadre d'une dérogation à la protection d'une espèce protégée ; défendu que la consultation du public préalable à la publication d'un tel arrêté était une garantie prévue par la charte de l'environnement et le code de l'environnement, en lien direct avec la liberté fondamentale en cause ;
- les observations de M. C, de Mme B, de M. D et de Mme A, représentant le préfet de l'Ariège, qui ont repris leurs écritures ; précisé les modalités techniques de l'effarouchement renforcé ; insisté sur le dynamisme démographique de l'ours brun dans les Pyrénées ; expliqué que, pour tenir compte des demandes passées de l'association One Voice, la préfecture privilégiait désormais des arrêtés autorisant un effarouchement renforcé sur quelques nuits plutôt que durant plusieurs mois ; expliqué que le groupement pastoral avait sollicité oralement un nouvel effarouchement renforcé à la suite d'une attaque intervenue le 13 août 2024, dont l'imputabilité à l'ours est établie par le constat d'expertise et les photographies jointes au mémoire, et ce alors que la demande écrite du 31 juillet 2024 est valable durant toute la saison d'estive ; reconnu que l'imputabilité à l'ours de l'attaque du 19 août 2024 était encore en cours d'expertise, ainsi que l'indique le site info-ours, et en l'absence d'autres pièces à ce sujet ; défendu que le cumul du triptyque bergers-chiens-parcage n'est pas une nécessité ; argué qu'un parcage électrifié ne peut pas être installé sur cette estive en raison de la pente et du substrat rocheux.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu'elle entend défendre, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l'action ou de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l'article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite directive " Habitats " : " 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : () b) la perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction et de dépendance () ". L'ours brun (ursus arctos) est au nombre des espèces figurant au point a) de l'annexe IV de la directive. L'article 16 de la même directive énonce toutefois que : " 1. A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des article 12, 13, 14 et de l'article 15 points a) et b) : () b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ".
4. Aux termes du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition de l'article 12 de la directive " Habitats " précitée : " Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation () d'espèces animales non domestiques () et de leurs habitats, sont interdits : 1° () la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces () ". Aux termes du I de l'article L. 411-2 du même code, pris pour la transposition de l'article 16 de la même directive : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques () ainsi protégés ; 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ; 3° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent () ; 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : () b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage () et à d'autres formes de propriété ".
5. Pour l'application de ces dernières dispositions, l'article R. 411-1 du code de l'environnement prévoit que la liste des espèces animales non domestiques faisant l'objet des interdictions définies à l'article L. 411-1 du même code est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture. L'article R. 411-6 du même code précise que : " Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. () ". Son article R. 411-13 prévoit que les ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature " () 2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ".
6. L'arrêté interministériel du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux dispose que : " () Considérant qu'il y a lieu de subordonner la mise en œuvre de ces mesures à l'existence de mesures effectives et proportionnées de protection du troupeau telles que prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime, ou de mesures effectives et reconnues équivalentes par les directions départementales des territoires (et de la mer) ;
Considérant qu'il n'y a lieu d'autoriser le recours à l'effarouchement que lorsque les mesures de protection des troupeaux, bien qu'effectives et proportionnées, s'avèrent insuffisamment efficaces ; () ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Les préfets peuvent accorder des dérogations permettant le recours à des moyens d'effarouchement des ours sur une estive donnée selon les deux modalités suivantes : / - l'effarouchement simple, à l'aide de moyens sonores, olfactifs et lumineux ; / - l'effarouchement renforcé, à l'aide de tirs à effet sonore. / La délivrance de ces dérogations est conditionnée à la mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau tels que définis dans le plan stratégique national de la politique agricole commune (mesures préventives raisonnables de protection des troupeaux prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime), ou à la mise en œuvre effective attestée par la direction départementale des territoires (et de la mer) de mesures reconnues équivalentes. () Pour l'application de cet arrêté, on entend par " attaque " toute attaque pour laquelle la responsabilité de l'ours n'a pas pu être exclue et donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la déprédation de l'ours. " Aux termes du dernier alinéa de son article 3: " Un compte-rendu des opérations d'effarouchement simple réalisées, faisant a minima figurer le lieu, la période et la fréquence d'utilisation, les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus, est envoyé au préfet par le bénéficiaire avant le 30 novembre de chaque année ou lors de la demande de dérogation pour la mise en œuvre de l'effarouchement renforcé. " Selon le I de son article 4 : " I. - Pour la mise en œuvre de l'effarouchement renforcé, tout éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d'estive peut déposer auprès du préfet de département une demande de dérogation, assortie du compte-rendu prévu au III de l'article 3, permettant le recours à l'effarouchement par tirs à effet sonore à l'aide d'un fusil de calibre 12 chargé de cartouches à double détonation. Aucune opération d'effarouchement renforcé ne peut être réalisée en zone cœur du parc national des Pyrénées. / Cette demande peut être présentée : - dès la deuxième attaque intervenue dans un délai inférieur à un mois malgré la mise en œuvre effective d'opérations d'effarouchement simple au cours de cette période ; - pour les estives ayant subi au moins quatre attaques cumulées sur les deux années précédentes, dès la première attaque survenue malgré la mise en œuvre effective d'opérations d'effarouchement simple lors de l'estive en cours ; ou - pour les estives ayant subi en moyenne plus de dix attaques par an au cours des trois saisons d'estive précédentes, ayant mis en œuvre de manière effective l'effarouchement simple durant les douze derniers mois, et ayant déjà subi une attaque après cette mise en œuvre effective. Pour ces estives, la demande d'effarouchement renforcée vaut également demande d'effarouchement simple. "
Sur le litige :
7. Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet de l'Ariège a autorisé des opérations d'effarouchement renforcé de l'ours, au bénéfice du groupement pastoral du Trapech, le mardi 27 août 2024 à compter de 20 h jusqu'au mercredi 28 août 2024 à 7 h 30 et le mercredi 28 août 2024 à compter de 20 h jusqu'au jeudi 29 août 2024 à 7 h 30. L'association requérante demande la suspension de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, cité au point 1.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
8. En premier lieu, il résulte tant des termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause.
9. Si la circonstance que le défaut de consultation du public, à la supposer fondée, pourrait être susceptible d'entrainer l'annulation de l'arrêté par le juge de l'excès de pouvoir, une telle méconnaissance, ne saurait par elle-même porter une atteinte grave au droit de l'association de vivre dans un environnement équilibré.
10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le groupement pastoral du Trapech a transmis un bilan des opérations d'effarouchement simple le 22 août 2024, c'est-à-dire après l'attaque imputable à l'ours du 13 août 2024 et avant la publication de l'arrêté en litige. Cette transmission, alors que ce groupement pastoral avait déposé une première demande de dérogation le 31 juillet 2024 relative à la même estive, révèle implicitement mais nécessairement que l'arrêté en litige est intervenu à la demande de ce groupement pastoral. Dans ces conditions, il ne résulte de l'instruction ni que l'arrêté aurait méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 4 mai 2023, cité au point 6, ni que le préfet aurait considéré la mesure d'effarouchement renforcé comme une mesure de gestion normale et habituelle de la présence de l'ours.
11. En troisième lieu, premièrement, il résulte de l'instruction que le groupement pastoral du Trapech a subi une moyenne de treize attaques au cours des trois dernières années, et que le groupement dispose, pour chaque saison d'estive, depuis 2019 d'une autorisation d'effarouchement simple. Il est par ailleurs établi par un constat technique réalisé le 22 août 2024 par un agent de l'Office français de la biodiversité, assorti de photographies, que la responsabilité de l'ours n'est pas écartée pour l'attaque survenue, en dépit des mesures d'effarouchement simple, sur l'estive du groupement pastoral de Trapech la nuit du 13 août 2024. S'il résulte de l'instruction, en particulier des propos tenus durant l'audience, que l'expertise concernant les dommages subis par le troupeau le 19 août 2024 est encore en cours, en revanche il en résulte aussi que l'attaque du 13 août 2024, intervenue après les opérations d'effarouchement renforcé autorisées sur cette estive lors des nuits des 5, 6, 7 et 8 août 2024, doit être regardée comme une attaque d'ours au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 4 mai 2023, cité au point 6.
12. Deuxièmement, il résulte également de l'instruction que le groupement pastoral du Trapech qui compte 2 200 brebis recourt à huit chiens de protection de troupeau et à la présence humaine permanente de deux bergers auprès de celui-ci, en proportion et dans les conditions induites par d'éventuelles séparations du troupeau sur l'estive. Si la requérante soutient que ces moyens de protection ne seraient pas suffisants en raison tant de l'absence de parcage électrique, que de surveillance nocturne, il résulte de l'instruction que la surveillance nocturne est opérée grâce à un parcage au moment du couchage des brebis pour la nuit à proximité du lieu de refuge des bergers, qui dorment sur place et assurent en tant que de besoin l'effarouchement simple, ainsi que des huit chiens de troupeau qui permettent de maintenir le troupeau groupé pour la nuit. Enfin, si la requérante soutient que trois moyens de protection comprenant la présence de bergers, de chiens de protection et un parcage électrifié doivent être mis en œuvre, conformément à l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime en vue d'assurer une protection optimale du troupeau, toutefois ni les considérants, ni les dispositions de l'arrêté du 4 mai 2023 cité au point 6, ni aucune autre disposition n'impose un tel triptyque dès lors que les moyens de protection sont proportionnés et adaptés. Ainsi l'absence de parcage électrifié, dont l'impossibilité matérielle est alléguée par l'administration, qui a présenté plusieurs photographies de l'estive au cours de l'audience, en raison tant de la topographie des lieux que de la nature des sols rocheux, ne saurait en tant que telle, à ce stade de l'instruction, constituer une méconnaissance manifeste des dispositions précitées.
13. Troisièmement, si la requérante soutient que les dommages causés au troupeau sont faibles et ne sauraient être qualifiés d'importants, il résulte de l'instruction et des débats d'audience que le groupement pastoral a subi vingt attaques pour lesquelles la prédation de l'ours n'a pas été écartée en 2023. Le préfet soutient que la condition de dommage important est respectée en raison de la persistance de l'ours qui a attaqué, malgré la mise en œuvre de mesures d'effarouchement simple opérées par les deux bergers depuis le 24 juin dernier y compris la nuit du 13 août 2024, au caractère répété de la présence de l'ours en situation de prédation sur le lieu de l'estive, et des dégâts causés lors de l'attaque du 13 août dernier. En l'absence d'éléments de nature à remettre en cause cette appréciation, le dommage doit ainsi être regardé comme important au sens du b) du 4° du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, en l'état de l'instruction.
14. Enfin, si la requérante soutient que l'arrêté porterait atteinte au maintien de l'espèce, elle ne l'établit pas, alors qu'il résulte de l'instruction que l'effarouchement renforcé consiste en une double détonation, devant engendrer une situation de crainte auditive, et que les différents rapports établis à la suite de la mise en œuvre de telles mesures n'ont pas révélé d'incidence sur le maintien de l'espèce.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de l'association One Voice de vivre dans un environnement équilibré. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet de l'Ariège.
Fait à Toulouse, le 27 août 2024.
Le juge des référés,
S. HECHT
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, le greffier,
N°2405173Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 27 août 2024
Référence
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