TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2405173_20250314
- Date
- 14 mars 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'aide pour la demi-pension au titre de l'année scolaire 2024-2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En l'espèce, une demande de régularisation a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 7 janvier 2025 à Mme A par le biais de l'application " Télérecours citoyens ". Bien qu'elle ait consulté ce courrier le 10 janvier 2025, la requérante n'a pas modifié ou complété sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et n'a, notamment, exposé aucun motif à l'appui de sa contestation. Faute d'avoir été régularisée par exemple par le formulaire lui permettant de préciser sa demande et de présenter une argumentation destinée à soutenir celle-ci, la requête de Mme A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rouen, le 14 mars 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2405173
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7614 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2405173_20250314
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ORTA_2405173_20250314
Données disponibles
- Texte intégral