TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405175_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du 18 juillet 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de 3 points de son permis de conduire et a constaté la perte de validité de celui-ci, lui enjoignant de le remettre à l'autorité préfectorale. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - sa profession d'ingénieur rend nécessaire la détention d'un permis de conduire en cours de validité ; - il doit se rendre, le 6 septembre 2024, à un entretien d'embauche et a, à ce titre, besoin de son véhicule. s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : la décision du 18 juillet 2024, qui constate un retrait de points consécutif à une infraction commise le 24 juin 2023, est intervenue tardivement, au-delà d'un " délai raisonnable " : elle lui a ainsi causé un préjudice " certain " et " significatif ", en ce qu'il n'a pu anticiper ce retrait de points pour accomplir un stage de reconstitution du capital de son permis de conduire. Vu : - la requête en annulation n° 2405168, enregistrée le 24 août 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis une infraction à Toulouse le 24 juin 2023 à 13H01. Par décision 48 SI du 18 juillet 2024, le ministre de l'intérieur, l'informant de ce que cette infraction avait entraîné, sur son permis de conduire, un retrait de trois points, a constaté la perte de validité de ce titre, en raison d'un solde de points désormais nul. M. B allègue que, l'imputation de ce retrait de points sur le capital de son permis de conduire ayant été portée tardivement à sa connaissance, il n'a pu s'inscrire en temps et en heure à un stage de reconstitution de son capital de points. Il en est résulté, selon lui, un préjudice. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du 18 juillet 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de 3 points de son permis de conduire et a constaté la nullité de celui-ci. Il a, parallèlement, introduit une requête en annulation contre cette décision, enregistrée le 24 août 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le moyen invoqué par M. B à l'encontre de la décision contestée, tel qu'il a été visé ci-dessus et analysé, n'est manifestement pas de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3, précité, du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 4 septembre 2024. La présidente, juge des référés, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
ORTA_2405175_20240904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel