TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405178_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme A C conteste la décision du 19 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 19 février 2024 dirigé contre la décision du 7 décembre 2023 tendant à la prolongation de la durée de sa carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement " valable jusqu'au 31 janvier 2027 et rejetant implicitement ses demandes tendant à la prolongation de la durée de validité des décisions relatives à l'attribution de sa CMI mention " priorité ", à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, à son orientation vers un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, à l'attribution de l'allocations aux adultes handicapés (AAH), valables du 1er février 2024 au 31 janvier 2027, et tendant également à la révision de son taux d'incapacité retenu au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité". ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code: " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-3 du même code : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241 6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale () / 2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible (). / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention invalidité" ou "priorité" de la carte () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'allocation aux adultes handicapés ainsi que les décisions prises par le président du conseil départemental relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " et " priorité " peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 6. En l'espèce, les conclusions de la requête aux termes desquelles Mme C conteste la décision du 19 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à la prolongation de la durée de validité de sa carte mobilité inclusion mention " invalidité " et a implicitement rejeté sa demande tendant à la prolongation de la validité de l'attribution de l'allocation adultes handicapés ainsi qu'à la révision de son taux d'incapacité ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Lille. 7. En revanche, les conclusions présentées par Mme C relatives à la CMI mention " stationnement ", à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à l'orientation vers un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, qui relèvent de la compétence du juge administratif, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n°2405178. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de Mme C relatives à l'allocation aux adultes handicapés et à la carte mobilité inclusion mention " priorité " sont renvoyées au tribunal judiciaire de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au président du tribunal judiciaire de Lille. Fait à Lille, le 1er août 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA591 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2405178_20240801
Données disponibles
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