TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405179_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 4 mars 2024 et 6 mars 2024, M. A B, représenté par Me Cardoso, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnel provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer, sans délai, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant l'examen de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, et ce, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet de police le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros hors taxe à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation financière compliquée puisqu'il ne dispose plus d'aucune ressource, qu'il est endetté et qu'il est dans une situation de séjour irrégulier en France. - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er mars 2024, sous le n° 2405020, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1969, présent en France depuis 2011 selon ses déclarations, demande au tribunal la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. M. B a été muni en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", valable du 4 mai 2019 au 3 mai 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre et s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 8 septembre 2023. Si M. B a entendu solliciter le renouvellement de son récépissé le 23 novembre 2023, cette demande se heurte nécessairement à la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, intervenue au terme du délai de quatre mois pendant lequel l'administration a gardé le silence sur ladite demande. Dès lors, en se bornant à faire valoir que le refus de renouvellement de son titre de séjour le place dans une situation financière compliquée et alors même que son dernier récépissé a expiré le 8 septembre 2023, M. B ne justifie pas de la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative au sens des dispositions de cet article. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d'examiner s'il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 13 mars 2023 Le juge des référés, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2405179_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel