TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405181_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. C B représenté par Me Llinarès, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au préfet de poursuivre l'instruction de sa demande de naturalisation jusqu'à ce que le tribunal administratif se soit prononcé sur la requête en annulation et ce dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est réunie, dès lors qu'il a intérêt à la poursuite de l'instruction de sa demande et le classement sans suite rallonge la durée de la procédure ; - il n'a pas pu obtenir l'original du jugement dans le délai imparti ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; - la décision en litige a été signée par un auteur incompétent ; - la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation et une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2405181 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence de sa demande de suspension de la décision du 8 avril 2024, M. B se borne à invoquer, d'une part, le fait que le classement sans suite rallonge la durée de la procédure de sa demande de naturalisation et qu'il a intérêt à la poursuite de l'instruction de sa demande et, d'autre part, qu'il n'a pas pu obtenir l'original du jugement dans le délai imparti. Par suite, dans ces circonstances et en l'état de sa demande, le requérant n'établit pas que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins de suspensions des autres décisions, celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Marseille, le 4 juin 2024. Le juge des référés, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2405181_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel