TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405186_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, Mme B A demande au tribunal la décharge partielle de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel au titre de l'année 2024, mise à sa charge à raison de l'engin maritime " Kinka " enregistré sous le numéro EB292/E70656. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, la directrice des créances spéciales du Trésor conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ". 3. Préalablement à la saisine du tribunal administratif, la requérante a omis de former la contestation prévue par l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la directrice des créances spéciales du Trésor et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Fait à Rennes, le 13 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2405186_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel