TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2405186_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 mai, 16 juillet, 28 août et 27 novembre 2024, M. A et Mme B C, représentés par la SELARL Strat Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler : - l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le maire de Caluire-et-Cuire a délivré un permis de construire à la SCI Rhône pour la réalisation de deux bâtiments de logements collectifs et d'un sous-sol de stationnement et la démolition d'une maison, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cette autorisation d'urbanisme ; - l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel cette même autorité administrative a délivré à cette société un permis de construire modificatif ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire la somme de 4 000 euros, d'une part, et de la SCI Rhône la même somme, d'autre part, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 1er et 29 juillet 2024, la SCI Rhône, représentée par la SELARL Reflex Droit Public, conclut au rejet de la requête, à défaut, à ce que le tribunal fasse application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 31 juillet et 27 novembre 2024, la Commune de Caluire-et-Cuire, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête, à défaut, à ce que le tribunal fasse application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, M. et Mme C, représentés par la SELARL Strat Avocats, déclarent se désister de leur requête et de leur action. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement d'instance et d'action de M. A et Mme B C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Caluire-et-Cuire et la SCI Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A et Mme B C du désistement de leur requête et de leur action. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Caluire-et-Cuire et la SCI Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B C, à la commune de Caluire-et-Cuire et à la SCI Rhône. Fait à Lyon, le 10 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2405186_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel