TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405187_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, complétée par des pièces produites le 29 mai 2024, M. A B, représenté par Me Henry, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) subsidiairement, d'enjoindre à l'OFII de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est particulièrement vulnérable, souffrant de problèmes de santé et de stress post-traumatique, qu'il occupe un squat susceptible de faire l'objet d'une expulsion depuis le 15 avril, et qu'il et ne dispose pas des ressources pour financer son trajet à Paris où il est convoqué pour un entretien à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 juin 2024 ;
- en s'abstenant de lui verser les conditions matérielles d'accueil l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile et méconnaît l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 12 janvier 2022 n'était due qu'à son placement en rétention, or il n'a pu de nouveau en bénéficier à la suite de sa mise en liberté par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 janvier 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence alors qu'il s'est maintenu en situation irrégulière depuis l'expiration de son attestation de demande d'asile en janvier 2022 jusqu'à sa présentation à l'administration le 19 mars 2024 ;
- le requérant ne justifie pas d'une vulnérabilité particulière ;
- il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 mai 2024 à 14 heures en présence de Mme Boislard, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Hameline, juge des référés ;
- et les observations de Me Henry représentant M. B, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête en les développant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. M. A B, ressortissant nigérian né le 14 juillet 1991, s'est vu délivrer le 30 août 2021 une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin " et a accepté le même jour l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le 12 janvier 2022, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait jusque-là en raison de son placement en rétention en vue de l'exécution de la mesure de transfert prise à son égard. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a toutefois procédé à sa mise en liberté par une ordonnance du 14 janvier 2022. M. B, qui s'est vu délivrer le 19 mars 2024 une attestation de demande d'asile en procédure normale, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
4. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ".
5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
6. Il résulte de l'instruction que le juge judiciaire a mis fin à la mesure de placement en rétention de M. B le 12 janvier 2022 et que l'administration n'a pas procédé à l'exécution d'office de la mesure de transfert aux autorités italiennes qui avait été prise à son égard par le préfet des Bouches-du-Rhône le 1er octobre 2021. Toutefois, l'intéressé se borne à soutenir, sans au demeurant en justifier, qu'il est ultérieurement demeuré sur le territoire français, et n'établit ni même n'allègue avoir formé une quelconque démarche durant plus de deux années afin de se voir remettre une attestation de demande d'asile ou de bénéficier à nouveau des conditions matérielles d'accueil, s'étant vu remettre une attestation de demande d'asile auprès de l'OFPRA le 19 mars 2024 et son conseil n'ayant formé auprès de l'OFII une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil que le 24 avril 2024. Il résulte des pièces produites en défense et il n'est au demeurant pas contesté que l'OFII a instruit cette demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil à sa réception et qu'à ce titre un entretien en vue de l'évaluation de la vulnérabilité de M. B a été conduit le 6 mai 2024, et un avis du médecin coordonnateur de l'OFII relatif à son état de santé a été rendu le 13 mai 2024 recommandant une " priorité pour un hébergement sans caractère d'urgence ". Par ailleurs, M. B, âgé de 32 ans et se déclarant célibataire sans charge de famille, n'établit pas se trouver à la date de la présente ordonnance dans une situation de particulière vulnérabilité au regard de troubles de santé, ce que ne saurait suffire à établir la circonstance qu'il a subi une opération chirurgicale pour l'ablation de matériel d'ostéosynthèse à la cheville le 8 juillet 2022, qu'il conserverait des douleurs au pied et qu'il allègue de manière peu circonstanciée et sans en justifier souffrir notamment de stress post-traumatique. Enfin, en se bornant à se prévaloir de sa convocation le 3 juin 2024 pour un entretien à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. B n'établit pas, au vu de l'ensemble des circonstances précédemment rappelées, l'existence d'une situation d'urgence qui impliquerait qu'une mesure tendant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Laurence Henry et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Marseille, le 3 juin 2024.
La juge des référés,
Signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
La greffière
N°2405187Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA133 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2405187_20240603
Données disponibles
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- Résumé officiel