TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2405188_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. A B, représenté par Me Vergnole, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer la carte de résident qu'implique la reconnaissance de sa qualité de réfugié, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, ou à défaut de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'urgence, que :
- l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a reconnu la qualité de réfugié par une décision de son directeur général du 12 juin 2013 ;
- il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident qu'implique cette reconnaissance le 25 avril 2023 mais est maintenu depuis lors sous attestations de prolongation d'instruction, dont la dernière a expiré ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que :
- le refus de délivrance d'une carte de résident ou d'une attestation de prolongation d'instruction porte une telle atteinte aux libertés fondamentales reconnues à un étranger reconnu réfugié, et en particulier à sa liberté d'aller et venir et à la liberté de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucune grave et manifestement illégale n'a été portée à une liberté fondamentale dès lors que l'intéressé est désormais titulaire d'une attestation de décision favorable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 mai 2024 à 14h45, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Vergnole, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et qui précise que l'attestation de décision favorable remise par le préfet ne permet pas l'exercice d'une activité professionnelle.
Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. / Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d'État ". Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. ".
6. Enfin, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. ".
7. M. B, auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le statut de réfugié par une décision du 12 juin 2013, a été muni de la carte de résident qu'implique cette reconnaissance, valable du 12 juin 2013 au 11 juin 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 25 avril 2023. Si cette carte ne lui a pas encore été délivrée, le préfet du Nord a, le 23 mai 2024, mis à sa disposition, via la plateforme Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF), une attestation de décision favorable de sa demande, qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, et qui indique qu'une carte de résident, valable du 23 mai 2024 au 22 mai 2034, est en cours de fabrication, pour lui être bientôt délivrée. Si M. B soutient que cette attestation ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle, il n'apporte aucun élément établissant que l'absence de délivrance d'une carte de résident le priverait de la possibilité de concrétiser, à très brève échéance, une perspective de recrutement, et n'établit donc pas la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de sauvegarde allant au-delà de la délivrance de cette attestation de décision favorable, dans l'attente du renouvellement de sa carte de résident.
8. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardé comme remplie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Vergnole et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2405188_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA