TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405191_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 mars 2024 et le 6 mars 2024, M. B A, représenté par Me Achkouyan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de statuer sur sa demande de carte de résident dans un délai de 15 jours, sous la même astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il peut prétendre de plein droit au renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié, que son contrat de travail est suspendu et qu'il risque de perdre son logement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler, à l'intérêt supérieur de l'enfant, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aux droits attachés au statut de réfugié. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. A et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que M. A a été mise en possession, le 5 mars 2024, d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 4 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Dhiver a lu son rapport au cours de l'audience publique, tenue le 7 mars 2024 en présence de M. Drai, greffier d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Sur les conclusions tendant à la délivrance d'une carte de résident : 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 3. Il résulte de l'instruction que, au cours de l'instance, M. A, ressortissant guinéen né le 25 juillet 1973, a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour et lui garantit le maintien de l'ensemble de ses droits ouverts en raison de la carte de résident qu'il détenait précédemment. Ainsi, sa délivrance est de nature à sauvegarder l'exercice effectif des libertés fondamentales invoquées par M. A. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, mesure qui ne présente pas un caractère provisoire, sont rejetées. Sur les conclusions tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour : 4. Il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, mis à la disposition de M. A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une telle attestation sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 mars 2024. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2405191_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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