TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405191_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours dirigé d'une part, contre la décision du 11 mai 2022 portant radiation de ses droits à allocation de revenu de solidarité active (RSA), et d'autre part contre la décision du 15 décembre 2023 lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) suite à une demande formulée en mars 2023. Il soutient qu'il a envoyé toutes les pièces justificatives demandées à la direction de l'Insertion du département des Bouches-du-Rhône par courrier simple, et qu'il n'a donc pas fait obstacle au contrôle contrairement à ce qui est allégué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. En l'espèce, M. B conteste la décision du département des Bouches-du-Rhône, prise sur recours préalable obligatoire, qui confirme la radiation de ses droits à allocation de revenu de solidarité active et le rejet de sa nouvelle demande de revenu de solidarité active présentée en mars 2023. A l'appui de sa requête, il se borne à indiquer qu'il a envoyé toutes les pièces justificatives demandées à la direction de l'Insertion du département des Bouches-du-Rhône par courrier simple, et qu'il n'a donc pas fait obstacle au contrôle contrairement à ce qui est allégué. En dépit du courrier en date du 31 mai 2024 lui indiquant que sa requête n'était pas assez motivée, qui est retourné au greffe du tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée ", alors qu'à aucun moment, l'intéressé n'a fait connaître une nouvelle adresse, M. B n'a pas apporté davantage de précisions sur sa demande, ni complété le formulaire qui lui a été adressé. M. B n'a ainsi pas donné suite à ce courrier et n'a pas complété sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision en litige. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 9 septembre 2024. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2405191_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel