TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405192_20240427
- Date
- 27 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024 sous le n° 2405192, Mme A B, actuellement retenue en rétention, représentée par Me Aguirre Gutierrez demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision de placement en rétention du 19 avril 2024 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa libération immédiate sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir Mme B soutient que : - la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que l'administration a sollicité le 20 avril 2024 un routing avec un vol à destination de la République Dominicaine, son pays d'origine, à compter du 28 avril 2024 ; - par sa décision le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité de personne humaine et à son droit à la vie en cas de retour en cas de retour en République Dominicaine, à son droit de rester en France pendant l'examen par la cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile et sur son droit d'aller et venir. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ghaleh-Marzban, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A B, ressortissante dominicaine née le 31 mai 1990, est arrivée en Guyane selon ses dires le 7 décembre 2023. Elle a déposé une demande d'asile en procédure accélérée le 22 décembre 2023 en vue du réexamen de sa première demande d'asile précédemment rejetée par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) du 29 juin 2021 et de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 novembre 2022. L'OFPRA a de nouveau rejeté la demande de Mme B par une décision du 5 janvier 2024 dont l'intéressée à fait appel. Lors de son arrivée à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 10 avril 2024, Mme B a été placée et maintenue en zone d'attente. La demande de réexamen de sa demande d'asile, qu'elle a alors de nouveau formulé, n'a pas été instruite du fait de la décision déjà rendue par l'OFRPA le 5 janvier 2024 dans le cadre de la demande présentée en Guyane. A la suite d'un refus d'embarquement le 18 avril 2024, le préfet de police par arrêté du 19 avril 2024 a pris à l'encontre de Mme B une obligation de quitter le territoire, sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, décisions dont le tribunal est par ailleurs saisi dans le cadre d'une instance pendante, ainsi qu'une décision plaçant l'intéressée en rétention administrative. Par une décision du 21 avril 2024, le juge des libertés a prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours. Estimant que le placement en rétention administrative dont elle fait l'objet porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité de personne humaine et à son droit à la vie en cas de retour en cas de retour en République Dominicaine, à son droit de rester en France pendant l'examen par la cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile et à sa liberté d'aller et venir, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la mesure de rétention dont elle fait l'objet et à ce qu'il soit enjoint à l'administration sa remise en liberté. 3. Aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. " ainsi qu'aux termes de son article L. 741-10 : "L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification./ Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ", de son article L. 742-8 " Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.() " et de son article L. 743-21 : " Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué () ". 4.Il résulte de ces dispositions que le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour connaître des décisions de placement en rétention. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait fait appel de la décision de prolongation du 21 avril 2024 rendu par le juge des libertés du tribunal judiciaire de Meaux. Par suite les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative et à ce qu'elle soit remise en liberté ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Copie en sera adressée au préfet de police et à Me Aguirre Gutierrez. Fait à Melun, le 27 avril 2024. La juge des référés, Signé : S. GHALEH-MARZBAN La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405192
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 avril 2024
Référence
ORTA_2405192_20240427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel