TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405192_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2, du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ". En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () " 4. Mme C, ressortissante tunisienne, a déposé une demande de renouvellement d'un titre de séjour mention " salarié " le 3 juillet 2023 et s'est vue remettre plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 10 juin 2024. Le renouvellement de récépissé, même à plusieurs reprises, n'a pas fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande à l'issue du délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, la demande de renouvellement du titre séjour présentée par Mme C a déjà fait l'objet d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Isère pendant plus de quatre mois conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par la requérante aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Il en résulte que, s'il est loisible à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé aux fins de suspension d'exécution, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Grenoble, le 24 juillet 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405192
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORTA_2405192_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel