TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405196_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme B E et M. A D, représentés par la SCP de Caunes Forget, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le maire de Tournefeuille a accordé un permis de construire à Mmes C et Panis pour la réalisation de travaux de surélévation d'une maison individuelle située 11, rue du Périgord à Tournefeuille, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Tournefeuille sur le recours gracieux formé le 13 mai 2024 ; 2°) d'ordonner la suspension des travaux entrepris par Mmes C et Panis ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tournefeuille la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les travaux ont démarré en juillet 2024 et que ces travaux leur portent gravement préjudice ; sur le doute sérieux quant à la légalité des décision attaquées : - la compétence de l'auteur du permis de construire litigieux n'est pas établie ; - ce permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune applicable en zone UC. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 août 2024 sous le n° 2405063 tendant à l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme E et M. D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le maire de Tournefeuille (Haute-Garonne) a accordé un permis de construire à Mmes C et Panis pour la réalisation de travaux de surélévation d'une maison individuelle située 11, rue du Périgord à Tournefeuille, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Tournefeuille sur le recours gracieux formé le 13 mai 2024. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Aucun des moyens invoqués par les requérants à l'encontre des décisions attaquées, tels qu'ils ont été visés ci-dessus, n'est manifestement de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à leur légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et M. A D. Une copie en sera adressée à la commune de Tournefeuille. Fait à Toulouse, le 28 août 2024. Le juge des référés, S. Hecht La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2405196_20240828
Données disponibles
- Texte intégral