TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405197_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. B A, représenté par Me Duburque, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Occitanie de lui communiquer les résultats de la session d'examen des 22, 23 et 27 mars 2023 pour le titre de comptable assistant ; 2°) de mettre à la charge de la DREETS Occitanie la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - les résultats le concernant de la session d'examen des 22, 23 et 27 mars 2023 pour le titre de comptable assistant ne lui ont pas été communiqués ; - à supposer qu'il ait été recalé, en l'absence de communication de cette décision, il ignore les modalités qui lui sont offertes pour repasser l'examen, il ne peut s'inscrire à aucune session et il ne peut la contester ; - cette situation nuit à son avancement professionnel ; - l'obligation de la DREETS de lui communiquer cette décision n'est pas sérieusement contestable puisqu'elle affirme la lui avoir adressée à deux reprises. Vu : - l'avis n° 20235550 rendu par la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 2 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hecht pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A ne démontre pas l'urgence qu'il aurait à se voir communiquer les résultats de l'examen des 22, 23 et 27 mars 2023, non plus que la décision par laquelle il aurait été recalé à cet examen, à supposer qu'elle existe. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, étant observé qu'il lui est possible de demander l'annulation de la décision par laquelle l'administration a refusé de lui communiquer la pièce sollicitée, s'il s'y croit fondé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 28 août 2024. Le juge des référés, S. HECHT La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2405197_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA