TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405199_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite opposée par la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) le 9 février 2024 à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance de référé jusqu'au jugement sur le fond à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité sénégalaise, il est entré en France en mars 2013, qu'il a sollicité le 9 octobre 2023 de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) son admission exceptionnelle au séjour et que cette demande est restée sans réponse, qu'une décision implicite est donc née, dont il a demandé la communication des motifs par une lettre restée également sans réponse. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la décision contestée l'empêche de travailler, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n'a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, que la décision a été prise sans que la commission du titre de séjour ait été consultée, et qu'elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale protégée par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 23 avril 2024 sous le numéro 2405054, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 21 mai 1975 à Wassa Codé Mbaila (Région de Matam), entré en France selon ses dires en mars 2013, a sollicité le 5 octobre 2023 de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) son admission exceptionnelle au séjour. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande, de sorte qu'il a estimé qu'une décision implicite de rejet lui avait été opposée, dont il a demandé la communication des motifs à la préfète du Val-de-Marne par une lettre parvenue dans les services le 22 février 2024. N'ayant une fois de plus obtenu aucune réponse, il a formé, le 23 avril 2024, une requête devant le présent tribunal tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet, et sollicite du juge des référés, par sa requête du 26 avril 2024, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant soutient être en France depuis plus de dix ans, qu'il n'a engagé des démarches pour régulariser sa situation administrative qu'au bout de ces dix années, tout en travaillant sans disposer d'aucune autorisation à cet effet au moins depuis le 10 septembre 2019 pour le même employeur. Ainsi, eu égard aux délais observés pour déposer sa demande de titre de séjour, M. B ne fait valoir aucune circonstance particulière caractérisant pour lui la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans le cadre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'absence de titre de séjour ne semblant pas l'avoir empêché d'occuper un emploi. 5. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2405199_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA