TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2405199_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, la commune de La Barben, représentée par Me Jarre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux mesures de suspension partielle de l'arrêté du maire de La Barben du 6 juillet 2023 en tant qu'il ne prévoit pas de dérogation pour la desserte de la maison d'habitation de Mme B A épouse C, et d'injonction à la commune de procéder au retrait des plots, chicanes ou barrières faisant obstacle, dans la partie sud du chemin rural de la Baou, à l'accès par un véhicule à moteur à la maison d'habitation de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2402766 du 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête présentée par M. A, Mme C et la société Rocher Mistral sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le maire de La Barben a réglementé la circulation sur le chemin rural de la Baou et au prononcé d'injonctions. Saisi d'un appel formé contre cette ordonnance, le juge des référés du Conseil d'Etat a réformé celle-ci par une ordonnance n° 493506 du 10 mai 2024, et a suspendu l'arrêté du 6 juillet 2023 en tant qu'il ne prévoyait pas de dérogation pour la desserte de la maison d'habitation de Mme C et enjoint sous astreinte à la commune de procéder au retrait des plots, chicanes ou barrières faisant obstacle, dans la partie sud du chemin rural de la Baou, à l'accès par un véhicule à moteur à la maison d'habitation de Mme C dans un délai de quarante-huit heures. Par la présente requête, la commune de La Barben demande au juge des référés de mettre fin à ces mesures de suspension et d'injonction.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'État dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'État ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4. ".
4. Il résulte des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, qui dérogent à la répartition des compétences de droit commun, que pour le cas où le Conseil d'État a été saisi en appel d'une décision prise en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il n'appartient qu'au président de la section du contentieux du Conseil d'État ou au conseiller qu'il délègue à cet effet d'exercer les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Dès lors, le présent litige ne relève pas de la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Marseille mais de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'État. Par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de la commune de La Barben doivent être rejetées par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de La Barben est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Barben.
Fait à Marseille, le 29 mai 2024.
La juge des référés,
Signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2405199_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel