TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405201_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, la SCI Saint Exupéry 1523 représentée par Me Julié, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 février 2024 par laquelle le maire de la commune de Meudon a exercé son droit de préemption à l'égard d'un bien appartenant à M. A B, situé au 12, avenue du Maréchal Leclerc (lots de copropriété n°s 906 et 1014) à Meudon-la-Forêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Meudon la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n°2405445, enregistrée le 10 avril 2024, par laquelle la SCI Saint-Exupéry 1523 demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 février 2024 par laquelle le maire de la commune de Meudon a exercé son droit de préemption à l'égard d'un bien appartenant à M. A B situé au 12, avenue du Maréchal Leclerc (lots de copropriété n°s 906 et 1014) à Meudon-la-Forêt. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 312-5 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un litige relevant de sa compétence et dans lequel un de ses membres est en cause, l'affaire est renvoyée par le président à un autre tribunal administratif désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. ". 3. Par une ordonnance n°493485 du 22 avril 2024, le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, saisi par une ordonnance n°2405445 du 16 avril 2024 du vice-président du tribunal de céans en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête en annulation présentée par la SCI Saint-Exupéry 1523 au tribunal administratif de Versailles. 4. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la requête en référé suspension de la SCI Saint-Exupéry 1523 doit être rejetée comme portée devant un tribunal administratif incompétent pour en connaître, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative citées au point 1. Il appartient à la SCI Saint-Exupéry 1523, si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Versailles. Les conclusions présentées au titre des frais du litige sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de La SCI Saint-Exupéry 1523 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Saint-Exupéry 1523. Fait à Cergy, le 29 avril 2024 Le premier vice-président, Juge des référés Signé F. C La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2405201_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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