TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405202_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, d'une part, de lui délivrer le titre sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros de jour de retard, d'autre part, de procéder à la publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté mentionné à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 1er août 2023 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre, à brève échéance, les mesures suivantes sur la plateforme de traitement des demandes de titre de séjour : - mettre en place un module permettant à l'usager de corriger les erreurs d'état civil et de faire un changement d'adresse, - mentionner les nom, qualité et coordonnées de l'agent en charge de l'instruction de la demande de titre de séjour, en application de l'article L.111-2 du code des relations entre le public et l'administration, - permettre à l'usager de compléter sa demande, pour éviter les classements sans suite, 4°) mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il a été reconnu réfugié le 27 janvier 2022 et a formé, pour la première fois, une demande de titre de séjour le 5 mars suivant, puis renouvelé sa demande le 11 septembre 2023, sur l'application nationale des étrangers en France (ANEF) ; le 8 décembre 2023 l'administration a procédé à la prise de ses empreintes digitales et lui a remis une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 10 mars 2024 ; le silence gardé par l'administration pendant quatre mois a fait naitre une décision implicite de refus ; il y a urgence, dès lors que son activité professionnelle de mannequin l'oblige à de fréquents voyages internationaux et que l'obtention d'un titre de voyage pour réfugié nécessite la détention d'un titre de séjour. Sur le doute sérieux : - le préfet a méconnu l'article L 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas publié par un arrêté les modalités de substitution mentionnées à l'article 4 de l'arrêté du 1er août 2023 ; il revient au ministre de l'intérieur de prendre toutes mesures utiles pour améliorer la plateforme de traitement des demandes laquelle est dysfonctionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée sous le numéro 2405089 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3 Pour justifier l'urgence, M. A, ressortissant burundais né le 24 mai 2002, soutient avoir sollicité une carte de résident en qualité de réfugié, le 11 septembre 2023, sur le téléservice de l'application nationale des étrangers en France (ANEF) et fait valoir que son activité de mannequin l'oblige à de fréquents voyages internationaux. Toutefois, le requérant ne produit pas la décision de l'OFPRA lui reconnaissant la qualité de réfugié et ne permet pas ainsi à la juridiction d'apprécier le bien-fondé de la requête. Et, comme il le précise d'ailleurs dans ses écritures, sa demande est en cours d'instruction, en atteste le fait que le 8 décembre 2023 l'administration a procédé à la prise de ses empreintes digitales et effectue les vérifications sécuritaires d'usage, nécessaires à la fabrication de sa carte de résident, et lui a remis, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 10 mars 2024, dont il n'est ni établi ni allégué qu'il en aurait demandé le renouvellement. Cette attestation lui permet de justifier de la régularité de son séjour en France, d'y travailler, et de voyager dans l'espace Schengen. Enfin, M. A, qui se borne à se prévaloir de l'anormalité du délai d'instruction de sa demande, et produit une attestation ancienne de la société Elite Paris datée du 24 octobre 2022, selon laquelle il est " employé au sein de l'agence sous le statut de mannequin et est rémunéré en tant que salarié pour ses prestations ", ne justifie pas être empêché d'exercer son activité professionnelle. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 8 mars 2024. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2405202_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA