TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405205_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la réception de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) dans l'hypothèse où il se verrait accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 4°) dans l'hypothèse où il se verrait refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". Par ailleurs, l'article R. 432-1 de ce code dispose : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 432-2 de ce code prévoit que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ". 3. Il ressort de ces dispositions que des délivrances successives du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet à l'issue du délai prévu à l'article R. 432-2 du même code et qu'une fois intervenue une telle décision implicite, le préfet n'est pas tenu de renouveler le récépissé. 4. M. A C a bénéficié, depuis 2011, de plusieurs titres de séjour mention " vie privée et familiale ", dont le dernier expirait le 9 août 2023. Il indique en avoir sollicité le renouvellement et avoir formé une demande de délivrance d'une carte de résident. Il s'est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de titre de séjour en dernier lieu dont le dernier expirait le 10 juin 2024. Cependant, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'à la date de la requête, la demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident a fait l'objet d'une décision implicite de rejet qu'il lui appartient de contester s'il s'y croit fondé. Par suite, M. A C ne fait valoir aucune situation d'urgence de nature à justifier qu'il soit ordonné au préfet de l'Isère, dans un très bref délai, de renouveler son récépissé. Sa requête doit dès lors être rejetée. 5. Compte tenu de l'absence manifeste d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et à Me Mathis. Fait à Grenoble, le 17 juillet 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405205
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2405205_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel